Laverdière et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (Opérations régionales), 2021 QCTAT 5644

Date de décision: 25/11/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Chute au domicile, Chute dans escalier, Condition personnelle, Décision favorable à la travailleuse, Fracture cheville, Pause matin, Technicienne en informatique, Télétravail

La travailleuse, une technicienne en informatique, est en télétravail dans une chambre louée d’une résidence à Gatineau lorsqu’elle doit s’y rendre pour faire son travail à l’extérieur de son domicile habituel. Elle chute dans l’escalier du domicile et subit une fracture de la cheville alors qu’elle se dirige vers l’extérieur pour sa pause du matin. Elle conteste le refus de la Commission de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle.

Sphère personnelle ou professionnelle?

Dans le cas présent, la chute de la travailleuse s’est produite au moment de sortir de son domicile, pour prendre sa pause à l’extérieur. Elle n’exécutait donc pas ses tâches de technicienne en informatique et le Tribunal ne peut conclure que la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail. La présomption ne peut donc trouver application.

Le fardeau de preuve qui incombe à la travailleuse, en pareil cas, est celui de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain, soit un événement qui est survenu à l’occasion du travail, faute de l’être par le fait du travail. Aussi, doit-il s’agir d’un événement qui a causé la lésion diagnostiquée, une fracture de la malléole externe de la cheville droite.

Ainsi, la chute qui est survenue à quelques pieds de l’entrée principale du domicile l’a été à l’endroit où la travailleuse arrive ou repart de son nouveau lieu de travail. Elle a précisé, de manière crédible, que lorsqu’elle travaillait au sein de l’établissement de l’employeur, elle prenait régulièrement ses pauses, à l’extérieur. L’usage de la voie d’accès lui permettant de sortir de l’établissement de l’employeur s’avère raisonnable et il s’avère alors bien fondé d’envisager un lien de connexité avec le travail. Cette approche doit être transposée au nouveau lieu de travail de la travailleuse, depuis la pandémie.

Le TAT réitère que le seul fait d’être en télétravail ne peut compromettre l’admissibilité de la lésion professionnelle pas plus que dans les cas de travailleurs qui doivent constamment se déplacer à l’extérieur, pour réaliser leurs tâches.

Télécharger le document

Résultats connexes

Innocent et Corps canadien des Commissionnaires (division Québec), 2019 QCTAT 4482

Date de décision: 03/10/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 83 LATMP, Article 84 LATMP, Déchirure ligamentaire, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cheville, Fardeau de preuve, Indemnité pour préjudice corporel, Interprétation de la loi, LATMP, Lésion psychique, Objet, Post-traumatique, Trauma, Trouble d'adaptation

Tremblay et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi), 2019 QCTAT 3398

Date de décision: 24/07/2019

Mots-clés: Article 365 LATMP, Capsulite à l’épaule droite, Décision favorable à la travailleuse, Entorse à l’épaule droite, Entorse lombaire, Fait nouveau, Limitations fonctionnelles, Reconsidération d'une décision par la CNESST, Retrait des limitations, Stress post-traumatique, Tendinite à l'épaule droite, Tendinopathie

Institut national de santé publique du Québec et Lapierre, 2021 QCTAT 2037

Date de décision: 27/04/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Attribuable à toute cause, Choc vagal, Chute, Décision favorable à la travailleuse, Nausées, Notion d'accident de travail, Objet de la loi, Par le fait du travail, Perte de conscience, Retirer du poste de travail, SCFP, Sphère personnelle, Sphère professionnelle