Sinden (Succession de) et Location SMJ (9170-1862), 2017 QCTAT 3790

Date de décision: 15/08/2017

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2085 Code civil du Québec, Article 5 LATMP, Contrat de travail, Décès, Décision favorable au travailleur, Indemnité de décès, LATMP, Notion d'employeur, Notion de rémunération, Notion de travailleur, Payé en argent cash

Décision sur la notion de travailleur. Le travailleur décède, coupé en morceaux par la scie du moulin, alors que monsieur Filiatrault (son employeur) a le dos tourné. Un rapport de police est rédigé. La CNESST refuse la réclamation.

Filiatrault, qui possède plusieurs entreprises dans cette région, prétend qu’il n’est pas son employeur, car « Sinden» n’est pas payé et qu’il n’est pas sur son « Payroll».

Par sa requête, la succession demande au Tribunal de déclarer que monsieur Sinden était un travailleur au moment de son décès et qu’elle a droit, par conséquent, a une indemnité de décès conformément à la loi. Le litige tient aux circonstances entourant ce décès, plus précisément le motif de la présence de monsieur Sinden et la nature de son activité sur le terrain privé de monsieur Filiatrault.

Les trois conditions pour être en présence d’un contrat de travail ou de louages de services personnels se retrouvent donc en l’espèce. Il y a eu prestation de travail par monsieur Sinden, selon la commande passée par monsieur Filiatrault, soit de décharger le moulin à mesure que le bois était coupé, le 12 octobre 2014. Il y avait alors un lien de subordination évident en ce que monsieur Filiatrault est le patron de monsieur Sinden, et il y a eu rémunération en ce que monsieur Sinden avait déjà reçu un montant de 125 dollars qu’il devait remettre à même ses heures de travail. La preuve révèle également que Sinden lui devait de l’argent et qu’il le payait en « troc » ou en argent cash.

Le Tribunal en conclut que monsieur Sinden est un travailleur au sens de la loi. Par conséquent, le dossier est retourné à la Commission, pour traitement, conformément à la demande des parties.

Télécharger le document

Résultats connexes

Marillanca Gonzales et Sushi Shop Campus inc., 2019 QCTAT 4849

Date de décision: 31/10/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Cuisinier, Décision favorable au travailleur, Définition, Étranger, LATMP, Notion de travailleur, Notion de travailleur migrant, Permis de travail, Tendinite épaule

LeRiverain Construction inc. et Descôteaux, 2022 QCTAT 4561

Date de décision: 07/10/2022

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Charpentier-menuisier, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Demande de révision hors délai, Douleur au coude droit, Épicondylite externe au coude droit récidivante, Hors délai, Présomption de lésion professionnelle, Révision hors-délai

Desjardins et J.A. Fortier Construction inc., 2023 QCTAT 4443

Date de décision: 10/10/2023

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 30 LATMP, Briqueteur-Maçon, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Comité spécial des présidents, Condition personnelle, Coupe de béton, Décision favorable au travailleur, Experts, Journalier, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maladie pulmonaire obstructive chronique, Manoeuvre, Médecine du travail, MPOC, Portée rétroactive, Poussière minérale, Poussières organiques et inorganiques, Règlement sur les maladies professionnelles, Tabagisme