Sinden (Succession de) et Location SMJ (9170-1862), 2017 QCTAT 3790

Date de décision: 15/08/2017

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2085 Code civil du Québec, Article 5 LATMP, Contrat de travail, Décès, Décision favorable au travailleur, Indemnité de décès, LATMP, Notion d'employeur, Notion de rémunération, Notion de travailleur, Payé en argent cash

Décision sur la notion de travailleur. Le travailleur décède, coupé en morceaux par la scie du moulin, alors que monsieur Filiatrault (son employeur) a le dos tourné. Un rapport de police est rédigé. La CNESST refuse la réclamation.

Filiatrault, qui possède plusieurs entreprises dans cette région, prétend qu’il n’est pas son employeur, car « Sinden» n’est pas payé et qu’il n’est pas sur son « Payroll».

Par sa requête, la succession demande au Tribunal de déclarer que monsieur Sinden était un travailleur au moment de son décès et qu’elle a droit, par conséquent, a une indemnité de décès conformément à la loi. Le litige tient aux circonstances entourant ce décès, plus précisément le motif de la présence de monsieur Sinden et la nature de son activité sur le terrain privé de monsieur Filiatrault.

Les trois conditions pour être en présence d’un contrat de travail ou de louages de services personnels se retrouvent donc en l’espèce. Il y a eu prestation de travail par monsieur Sinden, selon la commande passée par monsieur Filiatrault, soit de décharger le moulin à mesure que le bois était coupé, le 12 octobre 2014. Il y avait alors un lien de subordination évident en ce que monsieur Filiatrault est le patron de monsieur Sinden, et il y a eu rémunération en ce que monsieur Sinden avait déjà reçu un montant de 125 dollars qu’il devait remettre à même ses heures de travail. La preuve révèle également que Sinden lui devait de l’argent et qu’il le payait en « troc » ou en argent cash.

Le Tribunal en conclut que monsieur Sinden est un travailleur au sens de la loi. Par conséquent, le dossier est retourné à la Commission, pour traitement, conformément à la demande des parties.

Télécharger le document

Résultats connexes

Larivée et Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, 2023 QCTAT 30

Date de décision: 04/01/2023

Mots-clés: Article 29 LATMP, Bruit excessif, Bruits d'impacts, Décision favorable à la travailleuse, Gymnase, Inspecteur CNESST, Présomption de l'article 29, Preuve d'exposition au bruit, Professeure en éducation physique, Surdité professionnelle

Jardins Latourelle (2014) inc. et Lamontagne 2022 QCTAT 1049

Date de décision: 04/03/2022

Mots-clés: Antécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Chute dans escalier, Condition personnelle, Contusions multiples, Décision défavorable au travailleur, Entorse cervicodorsolombosacrée, Malaise, Par le fait ou à l'occasion du travail, Perte de conscience, Préposé à l'entretien ménager, Présomption de l'article 28, Renversement de la présomption

Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie