Sinden (Succession de) et Location SMJ (9170-1862), 2017 QCTAT 3790

Date de décision: 15/08/2017

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2085 Code civil du Québec, Article 5 LATMP, Contrat de travail, Décès, Décision favorable au travailleur, Indemnité de décès, LATMP, Notion d'employeur, Notion de rémunération, Notion de travailleur, Payé en argent cash

Décision sur la notion de travailleur. Le travailleur décède, coupé en morceaux par la scie du moulin, alors que monsieur Filiatrault (son employeur) a le dos tourné. Un rapport de police est rédigé. La CNESST refuse la réclamation.

Filiatrault, qui possède plusieurs entreprises dans cette région, prétend qu’il n’est pas son employeur, car « Sinden» n’est pas payé et qu’il n’est pas sur son « Payroll».

Par sa requête, la succession demande au Tribunal de déclarer que monsieur Sinden était un travailleur au moment de son décès et qu’elle a droit, par conséquent, a une indemnité de décès conformément à la loi. Le litige tient aux circonstances entourant ce décès, plus précisément le motif de la présence de monsieur Sinden et la nature de son activité sur le terrain privé de monsieur Filiatrault.

Les trois conditions pour être en présence d’un contrat de travail ou de louages de services personnels se retrouvent donc en l’espèce. Il y a eu prestation de travail par monsieur Sinden, selon la commande passée par monsieur Filiatrault, soit de décharger le moulin à mesure que le bois était coupé, le 12 octobre 2014. Il y avait alors un lien de subordination évident en ce que monsieur Filiatrault est le patron de monsieur Sinden, et il y a eu rémunération en ce que monsieur Sinden avait déjà reçu un montant de 125 dollars qu’il devait remettre à même ses heures de travail. La preuve révèle également que Sinden lui devait de l’argent et qu’il le payait en « troc » ou en argent cash.

Le Tribunal en conclut que monsieur Sinden est un travailleur au sens de la loi. Par conséquent, le dossier est retourné à la Commission, pour traitement, conformément à la demande des parties.

Télécharger le document

Résultats connexes

Tainguy et Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 2025 QCTAT 3340

Date de décision: 08/08/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Caractère social de la loi, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse, Ergothérapeute en santé mentale, Interprétation large et libérale, SCFP, Situation traumatisante, Sphère professionnelle, Triple homicide

Duplessis et Niclo inc., 2016 QCTAT 5026

Date de décision: 23/08/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bingo, Décision favorable à la travailleuse, Manipulation d'argent, Mouvements répétés, Préposé à la vente, Présomption de l'article 29, Tendinite de Quervain

Charles et Centre de soins prolongés Grace Dart, 2024 QCTAT 1859

Date de décision: 23/05/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Bénéficiaire, Biscuits, Décision favorable à la travailleuse, Dépression majeure, Événements traumatisants, Fausses accusations, Infirmière auxiliaire, Infraction criminelle, Menaces, Mensonge, Succession d'événements cumulés, Suspension, Suspension de plusieurs mois, Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse