Neshatafshari et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2021 QCTAT 5751
Date de décision: 01/12/2021
Mots-clés: Accident de travail, Article 199 LATMP, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Maladie reconnue même sans test positif ni diagnostic officiel, Milieu hospitalier, Pas de test positif, Préposée aux bénéficiaires, Risques particuliers du travail
La travailleuse est technologue en radiodiagnostics. Le 15 septembre 2020, la travailleuse, présente une réclamation à la CSST, alléguant une lésion professionnelle, soit : « COVID symptomatique avec test négatif » survenue le 2 mai 2020.
La travailleuse demande au Tribunal de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle. La preuve révèle qu’elle a été en contact direct avec des patients souffrants de la Covid. Elle passe 4 tests entre le 2 et le 21 mai, tous négatifs…malgré tout, elle a tous les symptômes et se dit « plus malade que les patients qu’elle traite (fièvre, toux, difficulté à respirer, essoufflement etc…). Elle prends des médicament sur recommandation des médecins qu’elle consulte, et finalement on l’envoi à l’urgence, et le médecin diagnostique un « IVRS, Covid résolu avec faux négatif? Bronchospasmes »
La jurisprudence du Tribunal reconnaît que lorsqu’un travailleur dépose une réclamation accompagnée d’un document médical faisant état d’un diagnostic posé par un médecin, il faut analyser le bien-fondé de la réclamation même si elle n’est pas appuyée d’une attestation médicale de la manière indiquée aux paragraphes 199 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi.
Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal est d’avis que malgré l’absence d’une attestation médicale, le dépôt du dossier médical, qui comprend le diagnostic, les examens, les suivis, les attestations pour l’assurance salaire, contient les éléments cruciaux pour permettre d’analyser la réclamation.
Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal conclut que la preuve permet de reconnaître une lésion professionnelle sous une forme ou une autre.
En effet, concernant la survenance d’un événement imprévu et soudain, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’une éclosion virale est une situation inhabituelle même si elle survient dans un centre hospitalier et qu’une telle situation peut être assimilée à un événement imprévu et soudain.
Dans le cas qui nous occupe, le présent Tribunal estime que la situation de pandémie constitue une situation inhabituelle et est assimilable à un événement imprévu et soudain.
Par ailleurs, le Tribunal a aussi reconnu qu’une infection virale peut être reliée directement aux risques particuliers du travail.