Corbeil et Ville de Longueuil - Service de Police, 2021 QCTAT 3185

Date de décision: 25/06/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 199 LATMP, Article 2 LATMP, Article 212 LATMP, Article 224 LATMP, Article 224.1 LATMP, Article 265 LATMP, Article 267 latmp, Article 28 LATMP, Cou, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Policière, Position non ergonomique, Télétravail

La travailleuse est policière chez l’employeur depuis 2004 comme patrouilleur puis à compter d’avril 2018 à titre de sergente détective. Elle est en télétravail depuis le début de la pandémie et va subir une entorse cervicale avec spasmes lors de la rédaction d’un volumineux rapport d’enquête sur ordinateur portable personnel. La douleur est apparue durant la matinée et a progressée durant la journée, pour culminer et devenir incapacitante le lendemain matin au réveil, empêchant la travailleuse de poursuivre son travail. La CNESST refuse sa réclamation car elle prétend que la travailleuse n’est pas sur les lieux du travail, niant par le fait même l’application d’une des conditions de l’application de l’article 28

La travailleuse demande au Tribunal de déclarer en vertu des articles 28 et 2 de la Loi qu’elle a subi un accident du travail pour le diagnostic d’entorse cervicale.

La jurisprudence a conclu qu’une entorse répond à la définition de blessure au sens de l’article 28 de la Loi.

Le Tribunal retient que l’entorse cervicale répond à la notion de blessure prévue à l’article 28 de la Loi. C’est d’ailleurs l’avis de la Commission qui, à ses notes évolutives, fait état d’une blessure franche. La première condition d’application de la présomption légale est satisfaite.

Cette blessure est-elle survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail?

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, l’employeur assigne la travailleuse et lui demande d’effectuer son travail à la maison. La preuve est monocorde à ce sujet. La travailleuse travaille à la maison, ce que confirme l’employeur à la Commission.

Cette blessure est survenue sur les lieux du travail. La deuxième condition d’application de la présomption est satisfaite.

La travailleuse témoigne que son installation de travail à la maison n’est pas adéquate, ce que personne n’a contredit. Elle explique comment elle maintient son téléphone à son oreille coincé entre le cou et l’épaule pour lui permettre de transcrire les informations obtenues. Ce geste exigeant physiquement donne lieu à une sollicitation significative du cou.

Le Tribunal a bénéficié des explications de la travailleuse à l’audience. Saisi d’une nouvelle preuve, avec égard, le Tribunal ne peut en venir aux mêmes conclusions que la Commission.

Vu la preuve non contredite, le Tribunal conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail le 8 avril 2020 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi.

Télécharger le document

Résultats connexes

Antenucci c. Canada Steamship Lines Inc., 1991 QCCA 3706

Date de décision: 16/04/1991

Mots-clés: Blessure, Choc coronarien, Cour d'appel, Décision favorable à la succession du travailleur, Électricien, Événement imprévu et soudain, Interprétation large et libérale, Navire, Succession

St-Laurent et Air Transat AT inc., 2013 QCCLP 6647

Date de décision: 13/11/2013

Mots-clés: Agent de bord, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision favorable à la travailleuse, Lombosciatalgie post entorse lombaire, Nécessité d'utiliser une valise, SCFP

Smith et Viterra inc., 2020 QCTAT 2038

Date de décision: 04/05/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 358 LATMP, Bras en extension complète, Décision favorable au travailleur, Mouvements du cou, Poste de travail non conforme, Tendinite de l'épaule, Utilisation de la souris