Savard et Coopérative forestière de Charlevoix, 2011 QCCLP 3626

Date de décision: 25/05/2011

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Bruit excessif, Bûcheron, Chasse, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Hors délai excusé, Machiniste, Métallos, Moto, Présomption de maladie professionnelle, Réclamation hors délai, Surdité, Surdité professionnelle, Tir à la cible

La CSST refuse la réclamation du travailleur pour une surdité professionnelle. Historique d’emplois du travailleur sont notamment bûcheron et machiniste. L’employeur plaide que la surdité du travailleur est reliée aux activités personnelles du travailleur: moto, chasse, tir à la cible.

Au niveau des activités personnelles, le travailleur pratique la chasse, le tir à la cible et la moto. Le témoignage du travailleur est parfois confus lorsqu’il s’agit d’expliquer les périodes d’exercice de ces d’activités.

À tout événement, le tribunal retient que le travailleur pratique la moto depuis 2006 et parcourt environ 5000 kilomètres par année. Il chasse le gros gibier depuis de nombreuses années. Cette activité implique peu de tirs (environ 25 coups par année, dont la majorité au club de tir pour l’ajustement de l’arme, avec port de protection auditive). Depuis dix ans, il chasse le canard trois ou quatre fois par année et tire environ 75 coups. Le travailleur ne porte pas de protection auditive dans cette activité. L’activité de tir à la cible a été pratiquée par le travailleur dans un club de tir de façon régulière pendant deux ans, soit dans les années 1994 à 1996, selon ses estimations. À ce moment, il se rendait au club de tir chaque fin de semaine. Il explique que 50 balles par séances sont tirées. Il porte constamment une protection auditive. Entre 2001 et 2010, il n’a pas pratiqué cette activité.

Les activités personnelles exercées par le travailleur sont certes génératrices de bruit. Le tribunal note que le travailleur n’a rien caché à cet égard et a toujours fait mention de ses activités lorsqu’il devait le faire. Cependant, cette preuve ne suffit pas à renverser la présomption de lésion professionnelle, car elle ne démontre pas qu’il y a absence de relation entre l’atteinte auditive et le travail exercé par le travailleur.

La réclamation du travailleur est donc acceptée.

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Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 261 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Préposée à l'emballage