Charette et Motel Coconut inc., 2021 QCTAT 5309

Date de décision: 05/11/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Blessure petit doigt, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Geste de civisme, Hors délai, Lésion professionnelle, Motif raisonnable, Poursuite voleur, Préposée à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Le travailleur il se heurte le petit doigt sur le cadre de la porte d’entrée et subit une fracture en poursuivant un individu qui a volé le sac à main d’une cliente, et ce, afin de pouvoir prendre une capture d’écran de la plaque d’immatriculation de son véhicule. La CNESST refuse la réclamation. De son côté, l’employeur soutien plutôt qu’il ne s’agit pas là d’un accident survenu dans le cadre du travail au sens de la LATMP

Le Tribunal déterminer si l’événement dont a été victime le travailleur est survenu à l’occasion de son travail. Les blessures qui surviennent au travail lors d’actes de civismes doivent elles être indemnisés?

Tout d’abord, lors de cet événement, le travailleur était rémunéré par l’employeur et il était sur les lieux du travail. Par ailleurs, relativement à la finalité de l’activité exercée par ce dernier au moment de l’événement accidentel, le Tribunal reconnaît que celle‑ci n’était pas directement utile aux activités de l’employeur. La preuve révèle en effet que le travailleur a poursuivi un individu qui venait de voler le sac à main d’une cliente, afin de pouvoir prendre une capture d’écran du numéro de la plaque d’immatriculation de son véhicule, ce qui ne correspond pas aux activités régulières de l’employeur ni à la description de ses tâches de manutentionnaire.

Or, en agissant comme il l’a fait, le travailleur est-il automatiquement sorti de sa sphère professionnelle pour entrer dans sa sphère personnelle?

Le Tribunal considère que le geste posé par le travailleur est assimilable à un acte de civisme connexe à l’accomplissement du travail et qui ne fait pas basculer le travailleur dans une sphère d’activités personnelles. Il s’agit d’une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Héroux c. Groupe Forage Major, 2001 QCCA

Date de décision: 15/08/2001

Mots-clés: Annualisation du salaire, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 63 LATMP, Article 67 LATMP, Article 68 LATMP, Capacité de gains, Cour d'appel, Décision défavorable au travailleur, Foreur, Formation FTQ Plaideur TAT, Méthode alternative, Projection réaliste

Nana Kuingoua et GDI Services (Québec), s.e.c., 2016 QCTAT 1120

Date de décision: 23/02/2016

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Chute, Chute sur le trottoir, Décision favorable au travailleur, Fracture de l'humérus, LATMP, Préposé à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, UES 800

Centre Sheraton, 2002 QCTAT 1802

Date de décision: 19/04/2022

Mots-clés: Article 329 LATMP, Attentes du Tribunal relatives au rôle des experts, Déchirure partielle du ligament fibrotriangulaire du poignet, Décision défavorable à l'employeur, Déficience, Expert, Fardeau de preuve, Norme biomédicale, Partage de coûts, Serveuse, Tendinite de De Quervain