Charette et Motel Coconut inc., 2021 QCTAT 5309

Date de décision: 05/11/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Blessure petit doigt, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Geste de civisme, Hors délai, Lésion professionnelle, Motif raisonnable, Poursuite voleur, Préposée à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Le travailleur il se heurte le petit doigt sur le cadre de la porte d’entrée et subit une fracture en poursuivant un individu qui a volé le sac à main d’une cliente, et ce, afin de pouvoir prendre une capture d’écran de la plaque d’immatriculation de son véhicule. La CNESST refuse la réclamation. De son côté, l’employeur soutien plutôt qu’il ne s’agit pas là d’un accident survenu dans le cadre du travail au sens de la LATMP

Le Tribunal déterminer si l’événement dont a été victime le travailleur est survenu à l’occasion de son travail. Les blessures qui surviennent au travail lors d’actes de civismes doivent elles être indemnisés?

Tout d’abord, lors de cet événement, le travailleur était rémunéré par l’employeur et il était sur les lieux du travail. Par ailleurs, relativement à la finalité de l’activité exercée par ce dernier au moment de l’événement accidentel, le Tribunal reconnaît que celle‑ci n’était pas directement utile aux activités de l’employeur. La preuve révèle en effet que le travailleur a poursuivi un individu qui venait de voler le sac à main d’une cliente, afin de pouvoir prendre une capture d’écran du numéro de la plaque d’immatriculation de son véhicule, ce qui ne correspond pas aux activités régulières de l’employeur ni à la description de ses tâches de manutentionnaire.

Or, en agissant comme il l’a fait, le travailleur est-il automatiquement sorti de sa sphère professionnelle pour entrer dans sa sphère personnelle?

Le Tribunal considère que le geste posé par le travailleur est assimilable à un acte de civisme connexe à l’accomplissement du travail et qui ne fait pas basculer le travailleur dans une sphère d’activités personnelles. Il s’agit d’une lésion professionnelle.

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Union des employés et employées de service et Robinson, 2018 QCTAT 4878

Date de décision: 05/10/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chauffeur d'autobus, Commotion cérébrale, Contrat de travail, Décision favorable au syndicat, Détermination du véritable employeur, Imputation des coûts, Lésion professionnelle, Libération syndicale, Lien d'emploi, Traumatisme cranio-cérébral léger, UES 800

Torres c. Commission des lésions professionnelles, 2016 QCCS 119

Date de décision: 15/01/2016

Mots-clés: Article 141 LSST, Article 142 LSST, Article 157 LSST, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 3 LATMP, Article 326 LATMP, Article 34 Charte des droits et libertés de la personne, Article 351 LATMP, Article 353 LATMP, Article 354 LATMP, Article 41 Loi d'interprétation, Article 56 Charte des droits et libertés de la personne, Cour supérieure, Débosseleur, Décision favorable au travailleur, Demande de révision hors délai, Difficultés linguistiques, Droit à l'assistance d'un avocat, Équité procédurale, Hors délai, Hors délai excusé, Livreur