Charette et Motel Coconut inc., 2021 QCTAT 5309

Date de décision: 05/11/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Blessure petit doigt, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Geste de civisme, Hors délai, Lésion professionnelle, Motif raisonnable, Poursuite voleur, Préposée à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Le travailleur il se heurte le petit doigt sur le cadre de la porte d’entrée et subit une fracture en poursuivant un individu qui a volé le sac à main d’une cliente, et ce, afin de pouvoir prendre une capture d’écran de la plaque d’immatriculation de son véhicule. La CNESST refuse la réclamation. De son côté, l’employeur soutien plutôt qu’il ne s’agit pas là d’un accident survenu dans le cadre du travail au sens de la LATMP

Le Tribunal déterminer si l’événement dont a été victime le travailleur est survenu à l’occasion de son travail. Les blessures qui surviennent au travail lors d’actes de civismes doivent elles être indemnisés?

Tout d’abord, lors de cet événement, le travailleur était rémunéré par l’employeur et il était sur les lieux du travail. Par ailleurs, relativement à la finalité de l’activité exercée par ce dernier au moment de l’événement accidentel, le Tribunal reconnaît que celle‑ci n’était pas directement utile aux activités de l’employeur. La preuve révèle en effet que le travailleur a poursuivi un individu qui venait de voler le sac à main d’une cliente, afin de pouvoir prendre une capture d’écran du numéro de la plaque d’immatriculation de son véhicule, ce qui ne correspond pas aux activités régulières de l’employeur ni à la description de ses tâches de manutentionnaire.

Or, en agissant comme il l’a fait, le travailleur est-il automatiquement sorti de sa sphère professionnelle pour entrer dans sa sphère personnelle?

Le Tribunal considère que le geste posé par le travailleur est assimilable à un acte de civisme connexe à l’accomplissement du travail et qui ne fait pas basculer le travailleur dans une sphère d’activités personnelles. Il s’agit d’une lésion professionnelle.

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Lavoie et Oslo Constructions inc., 2021 QCTAT 1570

Date de décision: 26/03/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Aggravation d'une condition personnelle, Article 2 LATMP, Construction, Coupeur d'Acier, Déchirure méniscale, Décision favorable au travailleur, En marchant vers la pause, Pause, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, Symptomatique

M.N. et Compagnie A, 2016 QCTAT 5227

Date de décision: 01/09/2016

Mots-clés: Accident du travail, Agression sexuelle, Article 2 LATMP, Article 270 LATMP, Condition personnelle préexistante, Construction, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, Enfance, Événement imprévu et soudain, Harcèlement, Hors délai, Hors délai excusé, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Service correctionnel du Canada et Crack, 1989 QCCALP

Date de décision: 07/12/1989

Mots-clés: Agent correctionnel, Article 2 LATMP, Article 30 LATMP, Article 400 LATMP, Décision favorable au travailleur, Détenu, Lésion psychologique, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Névrose d'angoisse situationnelle, Pendu, Prisonnier