7923082 Canada Ltd. et Carvalho, 2021 QCTAT 207

Date de décision: 14/01/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Activité connexe au travail, Article 2 LATMP, Condition personnelle, Décision défavorable au travailleur, Luxation épaule, Pause, Ping-pong, Sphère personnelle, Utilité pour l'employeur

Les dangers insoupçonnés du Ping-Pong…Le 3 mai 2019, durant la pause de l’après-midi, le travailleur se blesse en jouant au tennis de table avec une collègue. La table est située dans la salle de repas ou de repos mise à la disposition des travailleurs et travailleuses.

La preuve médicale révèle que le travailleur avait déjà subi une luxation à cette épaule un an auparavant en chutant en ski.

L’employeur demande au Tribunal de reconnaître que l’accident ne s’est pas produit à l’occasion du travail. D’une part, il allègue que la blessure était déjà présente, puisque le travailleur s’est déjà blessé l’épaule droite lors d’un accident de ski. De plus, il plaide qu’il ne s’agit pas d’une activité connexe au travail et qui n’a pas d’utilité avec le travail. Il s’agit d’une blessure personnelle qui s’est manifestée lors d’une activité personnelle, soit de jouer au tennis de table.

Il y a deux courants jurisprudentiels sur cette question.

Le Tribunal conclut à partir de l’analyse de la preuve que l’accident n’est pas relié au travail ni aux conditions de celui-ci. Mis à part le mouvement effectué par le travailleur en jouant au tennis de table, il n’est pas survenu d’événement particulier à l’origine de ce nouvel épisode de luxation. Or, le diagnostic posé est celui de luxation récidivante de l’épaule droite. Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que l’accident est relié davantage à des facteurs intrinsèques au travailleur dont l’existence d’une luxation antérieure, plutôt qu’à son travail ou aux conditions de celui-ci.

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