De Castro Sargo et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2017 QCTAT 2173

Date de décision: 09/05/2017

Mots-clés: Absence du travail, Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Convention collective, Convention collective contraire à la loi, Décision favorable à la travailleuse, Échelons, Infirmière, Interprétation de la loi, LATMP, Sanction, Travailleuse discriminée

La travailleuse dépose une plainte en vertu de l’article 32 LATMP à l’encontre du refus de son employeur de lui reconnaître ses années d’absence pour un accident du travail survenu en 2013, à titre d’années d’expérience pour accéder à l’échelon salariale approprié (numéro 5 selon la convention collective) et l’article 242 de la loi. Ce refus équivaut, selon elle, à une sanction ou une mesure discriminatoire prohibée par la loi et lui causant un grave préjudice.

Il existe deux courants jurisprudentiels sur l’application de l’article 242 LATMP.

La seule question à laquelle le Tribunal doit répondre à ce sujet est la suivante : est-ce que le refus de l’employeur de reconnaître à la travailleuse trois années d’expérience, à son retour d’absence pour une lésion professionnelle, équivaut à une sanction ou une mesure discriminatoire, même s’il a dûment appliqué la convention collective en vigueur?

En vertu de l’article 235 de la loi, pendant qu’un travailleur est absent de son travail en raison d’une lésion professionnelle, il continue d’accumuler de l’ancienneté et du service continu selon la convention collective qui lui est applicable. L’employeur s’y est d’ailleurs conformé en ce qui concerne la travailleuse.

Selon l’article 242 de la loi, au moment de son retour au travail, ce même travailleur a droit au salaire et avantages liés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer pendant son absence.

La plainte  est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Cossette et Centre jeunesse Québec, 2010 QCCLP 7205

Date de décision: 30/09/2010

Mots-clés: Agression verbale, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice, Formation FTQ Plaideur TAT, Lésion psychologique, Menaces de mort, Notion de blessure, Présomption de l'article 28

Signature sur le Saint-Laurent construction et Filion, 2023 QCTAT 344

Date de décision: 19/01/2023

Mots-clés: Atteinte vie privée, Décision défavorable à la travailleuse, Demande incidente, Entorse cervicodorsolombaire, Facebook, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, Manœuvre spécialisée, Preuve et procédure, Subterfuge, Tik Tok, Vidéo

S.P. et Centre de santé et de services sociaux A, 2017 QCTAT 2569

Date de décision: 02/06/2017

Mots-clés: Agression verbale, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Avances, Blasphémer, Cadre habituel et normal du travail, Cadre normal du travail, Changement de poste, Décision favorable à la travailleuse, Enquête, Harcèlement sexuel, Infirmière, Lésion psychique, Lésions psychologique, Propos vulgaires, Stress post-traumatique, Terrorisée, Textos, Trouble d'adaptation