De Castro Sargo et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2017 QCTAT 2173
Date de décision: 09/05/2017
Mots-clés: Absence du travail, Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Convention collective, Convention collective contraire à la loi, Décision favorable à la travailleuse, Échelons, Infirmière, Interprétation de la loi, LATMP, Sanction, Travailleuse discriminée
La travailleuse dépose une plainte en vertu de l’article 32 LATMP à l’encontre du refus de son employeur de lui reconnaître ses années d’absence pour un accident du travail survenu en 2013, à titre d’années d’expérience pour accéder à l’échelon salariale approprié (numéro 5 selon la convention collective) et l’article 242 de la loi. Ce refus équivaut, selon elle, à une sanction ou une mesure discriminatoire prohibée par la loi et lui causant un grave préjudice.
Il existe deux courants jurisprudentiels sur l’application de l’article 242 LATMP.
La seule question à laquelle le Tribunal doit répondre à ce sujet est la suivante : est-ce que le refus de l’employeur de reconnaître à la travailleuse trois années d’expérience, à son retour d’absence pour une lésion professionnelle, équivaut à une sanction ou une mesure discriminatoire, même s’il a dûment appliqué la convention collective en vigueur?
En vertu de l’article 235 de la loi, pendant qu’un travailleur est absent de son travail en raison d’une lésion professionnelle, il continue d’accumuler de l’ancienneté et du service continu selon la convention collective qui lui est applicable. L’employeur s’y est d’ailleurs conformé en ce qui concerne la travailleuse.
Selon l’article 242 de la loi, au moment de son retour au travail, ce même travailleur a droit au salaire et avantages liés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer pendant son absence.
La plainte est accueillie.