Casaubon-Martel et Aciers Orford inc., 2017 QCTAT 5460

Date de décision: 30/11/2017

Mots-clés: Article 10 LATMP, Article 11 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 365 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Article 76 LATMP, Article 77 LATMP, Article 80 LATMP, Décision favorable au travailleur, Étudiant, Hors délai, Indemnités, LATMP, Loi sur la justice administrative, Motif raisonnable, Non application de l'article 365 LATMP, Révision base salariale, Révision et recours devant le TAT (articles 349 à 366)

Le principe de l’annualisation du salaire pour un étudiant et travailleur qui exerçait ses fonctions pour le compte de l’employeur dans le cadre d’un stage rémunéré qui faisait partie intégrante de sa formation menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles

Les dispositions de l’article 80 de la LATMP constituent un régime d’exception aux règles générales pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu et elles doivent avoir préséance sur lesdites règles générales.

Le premier constat qui s’impose aux yeux du Tribunal est que les dispositions de l’article 80 de la loi s’appliquent à trois catégories de personnes, soit :

un étudiant qui est visé par l’article 10 de la loi;

un travailleur qui est également un étudiant à plein temps;

un enfant visé par le troisième paragraphe de l’article 11 de la loi.

Dans un premier temps, le Tribunal conclut que le travailleur n’était pas un étudiant qui est visé par les dispositions de l’article 10 de la loi puisqu’il ne s’agit pas du cas d’un étudiant qui effectuait un stage non rémunéré au moment où il a été victime d’une lésion professionnelle.

De même, les dispositions du troisième paragraphe de l’article 11 de la loi sont également inapplicables en l’espèce puisque nous ne sommes pas en présence d’un enfant qui effectuait un travail dans le cadre de mesures prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Est-il cependant possible de conclure que les dispositions de l’article 80 de la loi sont applicables en l’espèce parce que le travailleur était également, lorsqu’il a subi son accident du travail, un étudiant à plein temps?

Le Tribunal est d’avis qu’il faut répondre par l’affirmative à cette question.

L’ IRR fixé à 19 813$ il y a six ans, et revalorisé à chaque année. Aujourd’hui, il doit être revu à la hausse et est fixé à 44 613 $

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Mots-clés: Absence au tribunal, Article 35 LITAT, Article 38 LITAT, Audi alteram partem, Audience, Billet médical, Décision favorable au travailleur, Demande de remise tardive, Dépression majeure, Droit d'être entendu, Harcèlement psychologique, Motif valable, Réouverture d'enquête, Stress post-traumatique, Trouble de l’adaptation avec humeur mixte et attaques de panique