Lépine et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, 2017 QCTAT 1766

Date de décision: 17/04/2017

Mots-clés: Acupuncture, Article 1 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Assistance médicale, Conseillère, Épycondylite coude, LATMP, Physiothérapie, Remboursement des soins, Tarif

Le Tribunal doit déterminer si les sommes versées pour des traitements de physiothérapie et d’acupuncture dont a bénéficié la travailleuse doivent être remboursées selon le taux prévu au Règlement sur l’assistance médicale ou selon le montant réellement payé par cette dernière. (article 189 et 194LATMP).

Dans le cas qui nous occupe, les frais pour des traitements de physiothérapie et d’acupuncture n’ont forcément pas été facturés au tarif prévu au Règlement ni remboursés par la Commission au plein tarif, puisqu’au moment où les services ont été rendus, la lésion professionnelle de la travailleuse n’était toujours pas reconnue.

La jurisprudence majoritaire du Tribunal établit que même si le Règlement fixe un montant spécifique moindre, les services qui font partie de l’assistance médicale dont a bénéficié une travailleuse avant que ceux-ci soit soient reconnus ultérieurement comme tels doivent être remboursés en totalité, et ce, dans le but d’éviter pour un travailleur en cause une iniquité, puisqu’il a eu à débourser lui-même les frais de traitements dans leur intégralité.

Ce raisonnement est par ailleurs conforme au principe bien établi prévu à l’article 1 de la Loi qui édicte qu’elle a pour objet la réparation des lésions profession­nelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

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