Martin et Service d'entretien Signature, 2020 QCTAT 1044

Date de décision: 25/02/2020

Mots-clés: Blessure, Condition personnelle préexistante, Déchirure ménisque, Décision favorable au travailleur, Gonarthrose, Présomption de lésion professionnelle, UES 800

Le travailleur occupe un poste de préposé à l’entretien. Affecté à un magasin de meubles, il subit une déchirure du ménisque interne du genou droit en posant le pied sur une marche afin d’aller rejoindre une collègue sollicitant son aide pour l’entretien des toilettes à un étage supérieur. La CNESST rejette la réclamation.

La preuve médicale révèle une condition personnelle préexistante à son genou (gonarthrose, genoux en varum) en plus d’une obésité morbide. La présomption de 28 peut-elle s’appliquer dans ce cas?

L’aggravation d’une condition préexistante implique la preuve de trois conditions, soit l’existence d’une condition préexistante, la survenance d’un accident du travail ou la présence de risques particuliers du travail ainsi qu’un lien entre l’aggravation ou la manifestation de la condition préexistante et dans le cas spécifique d’un accident du travail, d’un événement imprévu et soudain.

Ainsi, bien que la déchirure du ménisque interne du genou droit soit qualifiée de dégénérative, celle-ci constitue une blessure. En effet, la présence d’une condition préexistante ne représente pas un obstacle à l’application de la présomption de l’article 28 de la Loi, dans la mesure où cette condition est asymptomatique.

En conséquence, compte tenu de cette absence de symptômes au genou droit entre 2013 et 2018 et dans les mois précédents le 14 mai 2018, la déchirure méniscale du genou droit, bien qu’elle soit de nature dégénérative, constitue une blessure. La première condition de la présomption de l’article 28 de la Loi est remplie.

Cette blessure survient alors que monsieur Martin est sur les lieux du travail, alors qu’il est à son travail. En effet, il ressent un claquement au genou droit alors qu’il pose le pied sur la première marche d’un escalier lorsqu’une de ses collègues lui demande de monter pour l’aider à nettoyer des toilettes. Ce contexte témoigne que la blessure est survenue au travail, alors que monsieur Martin est à son travail. Dans ce contexte, la preuve permet de conclure à l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi.

Le Tribunal administratif du travail juge que monsieur Martin a subi une lésion professionnelle. La déchirure du ménisque interne du genou droit constitue une condition préexistante qui a été aggravée par le travail.

Télécharger le document

Résultats connexes

Desjardins et Sécurité — Incendie Ville de Montréal, 2018 QCTAT 1472

Date de décision: 19/03/2018

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Niveau de bruit, Normes, Pompier, Preuve d'exposition au bruit, Retraite, Surdité professionnelle

Zorzetti et Corporation d'Urgences-santé (CCS), 2022 QCTAT 5055

Date de décision: 10/11/2022

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Connexité, Décision favorable à la travailleuse, Douche, Entorse lombaire, Geste de civisme, Pause, Pédalier, Répartitrice, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Antenucci c. Canada Steamship Lines Inc., 1991 QCCA 3706

Date de décision: 16/04/1991

Mots-clés: Blessure, Choc coronarien, Cour d'appel, Décision favorable à la succession du travailleur, Électricien, Événement imprévu et soudain, Interprétation large et libérale, Navire, Succession