Martin et Service d'entretien Signature, 2020 QCTAT 1044

Date de décision: 25/02/2020

Mots-clés: Blessure, Condition personnelle préexistante, Déchirure ménisque, Décision favorable au travailleur, Gonarthrose, Présomption de lésion professionnelle, UES 800

Le travailleur occupe un poste de préposé à l’entretien. Affecté à un magasin de meubles, il subit une déchirure du ménisque interne du genou droit en posant le pied sur une marche afin d’aller rejoindre une collègue sollicitant son aide pour l’entretien des toilettes à un étage supérieur. La CNESST rejette la réclamation.

La preuve médicale révèle une condition personnelle préexistante à son genou (gonarthrose, genoux en varum) en plus d’une obésité morbide. La présomption de 28 peut-elle s’appliquer dans ce cas?

L’aggravation d’une condition préexistante implique la preuve de trois conditions, soit l’existence d’une condition préexistante, la survenance d’un accident du travail ou la présence de risques particuliers du travail ainsi qu’un lien entre l’aggravation ou la manifestation de la condition préexistante et dans le cas spécifique d’un accident du travail, d’un événement imprévu et soudain.

Ainsi, bien que la déchirure du ménisque interne du genou droit soit qualifiée de dégénérative, celle-ci constitue une blessure. En effet, la présence d’une condition préexistante ne représente pas un obstacle à l’application de la présomption de l’article 28 de la Loi, dans la mesure où cette condition est asymptomatique.

En conséquence, compte tenu de cette absence de symptômes au genou droit entre 2013 et 2018 et dans les mois précédents le 14 mai 2018, la déchirure méniscale du genou droit, bien qu’elle soit de nature dégénérative, constitue une blessure. La première condition de la présomption de l’article 28 de la Loi est remplie.

Cette blessure survient alors que monsieur Martin est sur les lieux du travail, alors qu’il est à son travail. En effet, il ressent un claquement au genou droit alors qu’il pose le pied sur la première marche d’un escalier lorsqu’une de ses collègues lui demande de monter pour l’aider à nettoyer des toilettes. Ce contexte témoigne que la blessure est survenue au travail, alors que monsieur Martin est à son travail. Dans ce contexte, la preuve permet de conclure à l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi.

Le Tribunal administratif du travail juge que monsieur Martin a subi une lésion professionnelle. La déchirure du ménisque interne du genou droit constitue une condition préexistante qui a été aggravée par le travail.

Télécharger le document

Résultats connexes

Léger et Construction Marieville inc. 2022 QCTAT 3243

Date de décision: 12/07/2022

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 2807 Code civil du Québec, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Littérature scientifique, Presbyacousie, Preuve d'exposition au bruit, Récidive rechute ou aggravation, Surdité professionnelle, Travailleur construction

Fillion et Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada (local 144), 2021 QCTAT 3619

Date de décision: 22/07/2021

Mots-clés: Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 165 LATMP, Atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique, Décision favorable au travailleur, Lésion consolidée, Lésion professionnelle, Réadaptation sociale, Récidive rechute ou aggravation, Remboursement de travaux, Travaux d'entretien

Sébastiao et CM Métal inc, 2013 QCCLP 2323

Date de décision: 10/05/2013

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 71 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité de gains, Décision favorable au travailleur, Deux emplois, Équité mérite réel et justice du cas, Fracture aux deux pieds, Journalier, Opérateur de resurfaceuse, Revenu brut maximum assurable, Unifor