Matei et Agence du revenu du Québec, 2020 QCTAT 107

Date de décision: 10/01/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Accident survenu dans la voie d'accès, Allée piétonnière, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Fracture cheville, Technicienne en administration, Voie d'accès usuelle au travail

La travailleuse, une technicienne en administration pour les pensions alimentaires, glisse sur une plaque de glace dans une allée piétonnière menant à l’entrée de l’édifice en arrivant au travail ce matin-là, vers 7 h 15. Sa chute entraîne une fracture tri malléolaire de la cheville droite et sa réclamation est refusée par la CNESST.

Le « lieu de l’événement accidentel », bien qu’il soit accessible à l’ensemble du public en général, ne se situe pas sur ce qu’il est convenu d’appeler « la voie publique », mais plutôt sur le terrain de l’édifice en question, à proximité des lieux de travail (Place Laval à Laval)

Sphère professionnelle ou personnelle lors de l’accident?

Dans un tel contexte, l’admissibilité de la réclamation d’une victime ne saurait varier selon que son employeur soit propriétaire ou non du lieu précis où l’accident est survenu ou encore, selon qu’il aurait la responsabilité ou non d’en assurer le contrôle et l’entretien.

D’où la notion des « voies d’accès usuelles» développée au fil des ans.

Tenant compte de tout ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que le lieu où est survenu l’accident dont la travailleuse a été victime ne fait pas ici obstacle à la reconnaissance qu’il est « survenu à l’occasion de son travail», bien au contraire.

Quant au moment de l’événement accidentel, la preuve prépondérante révèle qu’il est survenu vers 7 h 15, soit une quinzaine de minutes avant le début du quart de travail de la travailleuse.

L’ensemble de la preuve et la règle de droit applicable étant pris en compte, le Tribunal en arrive à la conclusion que, le 26 février 2018, la travailleuse a été victime d’un accident survenu à l’occasion de son travail (Article 2 LATMP), lequel lui a causé une lésion professionnelle.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Plante et Sucro Can inc., 2018 QCTAT 252

Date de décision: 17/01/2018

Mots-clés: Aggravation d'une condition personnelle, Article 2 LATMP, Article 30 LATMP, Cancer de la prostate, Cancer de la vessie, Chimiste, Décision favorable au travailleur, Exposition aux radiations, Maladie professionnelle, Maladie reliée aux risques particuliers du travail

Parent-Poisson et La Ronde, 2025 QCTAT 2848

Date de décision: 10/07/2025

Mots-clés: Accident survenu dans la voie d'accès, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute dans un stationnement, Chute sur la glace, Coordonnatrice aux manèges, Décision favorable à la travailleuse, Fête organisée dans le cadre du travail, Fracture cheville, Soirée de fin d'année, Sphère professionnelle

Hébert et Bombardier inc. (Aéronautique usine 1), 2023 QCTAT 625

Date de décision: 08/02/2023

Mots-clés: Alerte aux décibels, Appareils auditifs, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 184 LATMP, Décision favorable au travailleur, Machiniste, Prothèses auditives, Réadaptation professionnelle, Réadaptation sociale, Régie de l'assurance maladie du Québec, Retraite, Surdité professionnelle