SCFP - Québec et Dion, 2023 QCTAT 2948

Date de décision: 03/07/2023

Mots-clés: Article 316 LATMP, Article 5 LATMP, Cuisinier, Décision favorable au syndicat, Exécutif syndical, Libération syndicale, Notion d'employeur, Notion de travailleur, SCFP, Temps plein

Le travailleur est élu vice-président responsable des griefs pour le SCFP section locale 2881. Une demande est acheminée au CIUSSS afin de le libérer jusqu’en novembre 2021 pour qu’il exerce ses activités syndicales à temps plein. Cette demande est accordée par le CIUSSS.

En décembre 2019, il subit un accident du travail en sortant un porte-documents de son véhicule alors qu’il se rend à une réunion du comité exécutif syndical. Cet accident est reconnu à titre de lésion professionnelle par la CNESST, qui détermine que le SCFP est l’employeur du travailleur au moment de l’accident.

Le TAT doit déterminer qui est l’employeur du travailleur au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

Il ressort que l’application de l’article 5 de la Loi suffit pour conclure que le CIUSSS demeure l’employeur du travailleur.

L’article 5 LATMP prévoit que : L’employeur qui loue ou prête les services d’un travailleur à son emploi demeure l’employeur de ce travailleur aux fins de la présente loi. La personne qui, aux fins de son établissement, utilise un travailleur dont les services lui sont loués ou prêtés est réputée être un employeur, pour l’application de l’article 316, même si elle n’a pas de travailleurs à son emploi.

Toutefois, le Tribunal désire ajouter que, malgré la libération syndicale accordée au travailleur, le CIUSSS conserve un certain contrôle sur ce dernier en gérant tout ce qui se rapporte aux différents codes d’absence ou de travail du travailleur. Le CIUSSS paie le salaire et les avantages prévus à la convention collective comme si le travailleur continuait d’exercer son métier de cuisinier.

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