Leclerc et Société des alcools du Québec, 2020 QCTAT 827

Date de décision: 13/02/2020

Mots-clés: Absence de définition, Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Prépondérance des probabilités, Présomption de maladie professionnelle, Preuve scientifique, Surdité professionnelle

Il est parfois difficile de faire la preuve d’une exposition au bruit excessif, mais…

Pour l’application de l’article 29 LATMP, la notion de « bruit excessif » n’est pas définie dans la Loi.

Bien qu’il n’ait pas à soumettre une preuve scientifique ou des études de bruit détaillées qui lui sont spécifiques, le travailleur doit, à tout le moins, effectuer une démonstration raisonnable de l’intensité et de la durée de l’exposition au bruit auquel il a été soumis, laquelle ne doit pas reposer sur de simples allégations ou sur de vagues impressions subjectives.

Dans de telles circonstances, le Tribunal estime que le travailleur, bien qu’il n’ait pas soumis de renseignements exacts sur les niveaux sonores auxquels il a été exposé, a néanmoins effectué une description suffisamment détaillée de son environnement de travail pour qu’il en vienne à la conclusion qu’il est plus probable qu’improbable que les niveaux de bruit auxquels il a été exposé durant ces années dépassaient la mesure souhaitable.

Ainsi, le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante lui permet de conclure que le travailleur a œuvré, entre 1963 à 2002, dans un environnement de travail très bruyant qui dépassait la mesure souhaitable et pouvait ainsi être assimilable à des bruits excessifs. La présomption de l’article 29 LATMP n’a pas été renversée.

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