Thibodeau et Cie de pavage Lasalle ltée (fermée), 2020 QCTAT 2218

Date de décision: 26/05/2020

Mots-clés: Alerte aux décibels, Audiologie, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Présomption de maladie professionnelle, Preuve par expertise, Restauration, Surdité causée par le milieu de la restauration, Surdité professionnelle, Témoignage d'expert

La travailleuse (77 ans) allègue que sa surdité résulte de son exposition aux divers bruits dans les cuisines commerciales où elle a travaillé et de plusieurs autres milieux de travail chez divers employeurs depuis 1969. Lors de son témoignage, madame Laroche a admis qu’elle n’a pas bénéficié de mesures de bruit chez les employeurs de la travailleuse. Elle s’est donc référée à la littérature scientifique pour tenter d’établir la dose potentielle de bruit reçue en carrière par la travailleuse. Il existe peu d’études sur les bruits en cuisine. Les études que madame Laroche a consultées rapportent des valeurs entre 85 et 90 dBA par 8 heures de travail. Ce sont ces valeurs qui ont servi de base à son analyse de la perte auditive de la travailleuse.

Par contre, dans ce que rapporte la travailleuse, elle retrouve des indices qui lui permettent d’évaluer le niveau de bruit auquel elle a pu être exposée dans sa carrière. Entre autres, que la travailleuse ait à hausser le ton voire même aller jusqu’à crier pour se faire entendre est un indice d’une exposition à un bruit de 85-90 décibels. Les cillements et bourdonnements que la travailleuse ressent et qui perdurent après la fin de son quart de travail sont un autre indice de l’exposition à du bruit à plus de 85 décibels.

Le Tribunal retient de la preuve, plus particulièrement de l’analyse faite par Chantal Laroche, audiologiste et qualifiée d’experte par le TAT, que la travailleuse a été exposée à des bruits excessifs en considération de différents facteurs. Outre le milieu de travail, le nombre d’heures passées au travail et les bruits d’impacts auxquels la travailleuse est exposée dans ses différents milieux de travail fait que les bruits auxquels elle est soumise sont excessifs.

Surdité professionnelle reconnue, application de l’article 29 LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Albert et Toitures Couture et Ass. inc., 2015 QCCLP 3746

Date de décision: 08/07/2015

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Couvreur, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Littérature scientifique, Niveau de bruit, Preuve d'exposition au bruit, Surdité professionnelle

Pedneault et Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, 2024 QCTAT 557

Date de décision: 16/02/2024

Mots-clés: Acouphènes, Alarme stridente, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bilatéraux, Camion, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Experts, Lien de causalité, Manoeuvre, Opérateur, Preuve par expertise, Preuve scientifique, SCFP, Surdité personnelle, Symptôme

Duguay et Constructions du Cap-Rouge Inc., 2001 CanLII 43190 (QC CLP)

Date de décision: 26/04/2001

Mots-clés: Article 166 LATMP, Article 171 LATMP, Article 2 LATMP, Article 203 LATMP, Article 212 LATMP, Article 224 LATMP, Commis de poste d'essence, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Hernie discale, LATMP, Menuisier