Thibodeau et Cie de pavage Lasalle ltée (fermée), 2020 QCTAT 2218

Date de décision: 26/05/2020

Mots-clés: Alerte aux décibels, Audiologie, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Présomption de maladie professionnelle, Preuve par expertise, Restauration, Surdité causée par le milieu de la restauration, Surdité professionnelle, Témoignage d'expert

La travailleuse (77 ans) allègue que sa surdité résulte de son exposition aux divers bruits dans les cuisines commerciales où elle a travaillé et de plusieurs autres milieux de travail chez divers employeurs depuis 1969. Lors de son témoignage, madame Laroche a admis qu’elle n’a pas bénéficié de mesures de bruit chez les employeurs de la travailleuse. Elle s’est donc référée à la littérature scientifique pour tenter d’établir la dose potentielle de bruit reçue en carrière par la travailleuse. Il existe peu d’études sur les bruits en cuisine. Les études que madame Laroche a consultées rapportent des valeurs entre 85 et 90 dBA par 8 heures de travail. Ce sont ces valeurs qui ont servi de base à son analyse de la perte auditive de la travailleuse.

Par contre, dans ce que rapporte la travailleuse, elle retrouve des indices qui lui permettent d’évaluer le niveau de bruit auquel elle a pu être exposée dans sa carrière. Entre autres, que la travailleuse ait à hausser le ton voire même aller jusqu’à crier pour se faire entendre est un indice d’une exposition à un bruit de 85-90 décibels. Les cillements et bourdonnements que la travailleuse ressent et qui perdurent après la fin de son quart de travail sont un autre indice de l’exposition à du bruit à plus de 85 décibels.

Le Tribunal retient de la preuve, plus particulièrement de l’analyse faite par Chantal Laroche, audiologiste et qualifiée d’experte par le TAT, que la travailleuse a été exposée à des bruits excessifs en considération de différents facteurs. Outre le milieu de travail, le nombre d’heures passées au travail et les bruits d’impacts auxquels la travailleuse est exposée dans ses différents milieux de travail fait que les bruits auxquels elle est soumise sont excessifs.

Surdité professionnelle reconnue, application de l’article 29 LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Meubles Idéal ltée et Dumas, 2011 QCCLP 454

Date de décision: 24/01/2011

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Appareil auditif, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 352 LATMP, Assembleur, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Intérêt réel et actuel à réclamer, Réclamation hors délai, Unifor

Lebeau et GFB Productions inc., 2023 QCTAT 884

Date de décision: 23/02/2023

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Chef maquilleuse professionnelle, Contrat à durée déterminée, Contrat de travail, Décision défavorable à la travailleuse, Industrie de la télévision et du cinéma, Réalité professionnelle et économique, Revenus d'entreprise, Revenus gagnés, Révision base salariale, Tendinite épaule

Cadieux et Coopérative de solidarité en soutien et aide domestique des Moulins, 2025 QCTAT 1919

Date de décision: 07/05/2025

Mots-clés: Agente de sécurité, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Bruits moteurs, Décision favorable à la travailleuse, Études de bruit, Guérite à la cour des camions, Présomption de l'article 29, Surdité professionnelle