Lemire et Trilogie Groupe conseil inc, 2023 QCTAT 3282

Date de décision: 21/07/2023

Mots-clés: Article 116 LATMP, Article 47 LATMP, Article 93 LATMP, Cotisation, Décision favorable au travailleur, Entorse cervicale, Invalidité, Régime de retraite, Séquelles cognitives, Traumatisme cranio-cérébral, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Le travailleur occupe un poste de technicien en informatique chez Trilogie Groupe conseil inc., lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 8 octobre 2014. Les diagnostics reconnus sont un traumatisme cranio-cérébral léger et une entorse cervicale.

Le 31 mai 2018 survient une RRA, soit un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive secondaire à un traumatisme cranio-cérébral léger avec séquelles cognitives permanentes.

La Commission ne reconnaît pas que le travailleur est atteint d’une invalidité grave et prolongée.

Le Tribunal doit déterminer si le travailleur est atteint d’une invalidité grave et prolongée en vertu de l’article 93 de la LATMP, permettant l’application de l’article 116 de la Loi.

L’article 93 de la Loi prévoit qu’un travailleur atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considéré invalide. L’invalidité est grave si elle rend le travailleur régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, et elle est prolongée si elle est d’une durée indéfinie ou qu’elle entraine le décès.

Un certain courant jurisprudentiel considère que lorsque la Commission rend une décision par laquelle elle estime qu’il est impossible de déterminer un emploi pour le travailleur au sens de l’article 47 de la Loi, il découle automatiquement une conclusion voulant que le travailleur soit affligé d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi.

L’autre courant, auquel adhère le présent Tribunal, veut que la décision de la Commission de verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans ne fait pas automatiquement du travailleur une personne invalide au sens de l’article 93 de la Loi.

Le Tribunal estime que l’évaluation du docteur Lemelin constitue une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi, puisque que ce dernier ne peut occuper tout travail rémunérateur, sur une base régulière. Ce dernier indique bien que les limitations fonctionnelles émises, lesquelles sont en lien avec sa lésion professionnelle, sont de nature permanente.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Monty et Élite Composite inc., 2018 QCTAT 536

Date de décision: 31/01/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute dans un stationnement, Décision favorable au travailleur, Fracture de la vertèbre, Sphère professionnelle

Commission scolaire au Coeur-des-Vallées et Turcotte (Succession de), 2011 QCCLP 6216

Date de décision: 21/09/2011

Mots-clés: Aide cuisinière, Article 29 LATMP, Décision favorable à la succession de la travailleuse, École, Exposition à l'amiante, Imputation des coûts, Maladie professionnelle pulmonaire, Mésothéliome

Bernard, 2022 QCTAT 4975

Date de décision: 04/11/2022

Mots-clés: Absence de désignation, Article 189 LATMP, Article 216 LATMP, Article 217 LATMP, Article 218 LATMP, Article 219 LATMP, Article 222 LATMP, Article 224 LATMP, Article 224.1 LATMP, Assistance médicale, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire greffée sur une dégénérescence discale lombaire multiétagée, Médicament, Primauté du professionnel de la santé qui a charge, Procédure irrégulière, Professionnel de la santé désigné