Lemire et Trilogie Groupe conseil inc, 2023 QCTAT 3282

Date de décision: 21/07/2023

Mots-clés: Article 116 LATMP, Article 47 LATMP, Article 93 LATMP, Cotisation, Décision favorable au travailleur, Entorse cervicale, Invalidité, Régime de retraite, Séquelles cognitives, Traumatisme cranio-cérébral, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Le travailleur occupe un poste de technicien en informatique chez Trilogie Groupe conseil inc., lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 8 octobre 2014. Les diagnostics reconnus sont un traumatisme cranio-cérébral léger et une entorse cervicale.

Le 31 mai 2018 survient une RRA, soit un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive secondaire à un traumatisme cranio-cérébral léger avec séquelles cognitives permanentes.

La Commission ne reconnaît pas que le travailleur est atteint d’une invalidité grave et prolongée.

Le Tribunal doit déterminer si le travailleur est atteint d’une invalidité grave et prolongée en vertu de l’article 93 de la LATMP, permettant l’application de l’article 116 de la Loi.

L’article 93 de la Loi prévoit qu’un travailleur atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considéré invalide. L’invalidité est grave si elle rend le travailleur régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, et elle est prolongée si elle est d’une durée indéfinie ou qu’elle entraine le décès.

Un certain courant jurisprudentiel considère que lorsque la Commission rend une décision par laquelle elle estime qu’il est impossible de déterminer un emploi pour le travailleur au sens de l’article 47 de la Loi, il découle automatiquement une conclusion voulant que le travailleur soit affligé d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi.

L’autre courant, auquel adhère le présent Tribunal, veut que la décision de la Commission de verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans ne fait pas automatiquement du travailleur une personne invalide au sens de l’article 93 de la Loi.

Le Tribunal estime que l’évaluation du docteur Lemelin constitue une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi, puisque que ce dernier ne peut occuper tout travail rémunérateur, sur une base régulière. Ce dernier indique bien que les limitations fonctionnelles émises, lesquelles sont en lien avec sa lésion professionnelle, sont de nature permanente.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Générale électrique du Canada (Bromont) et Mitchell, 2025 QCTAT 807

Date de décision: 21/02/2025

Mots-clés: Article 29 LATMP, Décision favorable au travailleur, Épicondylite externe, Interprétation large et libérale, Loi remédiatrice, Mouvements répétés, Opérateur, Présomption de l'article 29, Tendinite du long extenseur du poignet, Vocation sociale

Sakhi et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal-QVT, 2020 QCTAT 3737

Date de décision: 16/10/2020

Mots-clés: Article 15 LITAT, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 359 LATMP, Article 44 Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail, Covid 19, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Délai de contestation, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Hors délai, Hors délai recevable, Négligence du représentant, Négligence du syndicat, Préposée au service alimentaire, Réclamation hors délai, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Champagne et J.P. Gendron inc., 2017 QCTAT 3761

Date de décision: 14/08/2017

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Interprétation large et libérale, LATMP, Motif raisonnable, Naïveté, Peu scolarisé, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI) (articles 349 à 366), Traineux