Daraîche et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, 2019 QCTAT 5135
Date de décision: 17/12/2019
Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Congé, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Droit aux mêmes conditions de travail lors du retour à l'emploi, Droits du travailleur, Fiction juridique, Nombre de jours de vacances permis, Récidive
La travailleuse dépose une plainte à la CNESST en vertu de l’article 32 LATMP. Elle allègue avoir subi une sanction, une mesure de représailles ou discriminatoires qui se traduit par le refus de l’employeur d’accumuler les vacances durant sa période d’absence suite à une lésion professionnelle. Ce dernier plutôt donné préséance à l’application d’une clause de la convention collective.
Il y a 2 courants jurisprudentiels pour l’interprétation de l’article 242 LATMP.
Selon le TAT, même pas besoin de recourir à la question de l’application de la fiction juridique pour donner raison à la travailleuse, l’article 242 étant suffisamment clair!
Sur le fond, le Tribunal conclut que le fait de ne pas calculer les vacances constitue une sanction ou une mesure discriminatoire. Il conclut que l’employeur n’a pas démontré que l’application de bonne foi de la convention collective constitue une cause juste et suffisante. Il retient une interprétation de l’article 242 de la Loi qui favorise l’accomplissement de son objectif, lequel vise à s’assurer qu’un travailleur absent pour cause de lésion professionnelle ne soit pas pénalisé lorsqu’il revient au travail. L’évolution récente de la jurisprudence des Tribunaux supérieurs favorise ce courant jurisprudentiel d’interprétation de l’article 242 de la Loi. Cet article étant d’ordre public, il a préséance sur une disposition contraire de la convention collective. Le Tribunal conclut donc que la travailleuse avait droit au cumul de ses vacances durant sa période d’absence.