Procureur général du Canada c. De l'Étoile, 2019 QCCA 1178

Date de décision: 08/07/2019

Mots-clés: Article 10 LITAT, Article 215 LATMP, Article 6 LITAT, Article 9 LITAT, Cour d'appel, Décision défavorable à la travailleuse, Interprétation de la loi, Nouvelle exception, Objectif de loi, Obligation de divulguer l'expertise médicale, Privilège relatif au litige

Le privilège relatif au litige est considéré comme une exception limitée au principe de la divulgation complète de la preuve. Il protège contre la divulgation forcée de documents et de communications dont l’objet principal est la préparation d’un litige.

En l’espèce, le TAT  a conclu que ce privilège s’applique dans le domaine civil et dans le cadre d’un débat contradictoire, mais pas « dans un contexte du droit administratif devant un tribunal de nature quasi judiciaire » possédant des pouvoirs d’enquête. Il a donc ordonné à l’employeur de déposer le rapport d’expertise qu’il a obtenu à la suite de l’examen médical de la travailleuse, Marie-Hélène De L’Étoile.

Le TAT invoque les articles 9 et 10 LITAT et les articles 6 et 9 de la Loi sur les commission d’enquête pour forcer la divulgation du rapport médical.

La même division de ce tribunal a rejeté la demande de révision de l’Employeur (TAT 2).  La Cour supérieure, appliquant la norme de la décision raisonnable, a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire de l’Employeur.

La Cour est d’avis d’accueillir l’appel, quelle que soit la norme de contrôle applicable. En effet, il n’est pas raisonnable de conclure que les pouvoirs conférés au TAT par les articles 9 et 10 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail et 6 et 9 de la Loi sur les commissions d’enquête permettent d’écarter le privilège relatif au litige.

Par contre, la véritable question qui se posait et à laquelle le TAT n’a pas répondu est celle de savoir si la LATMP permet d’écarter le privilège relatif au litige ou, tout au moins, de reconnaître une nouvelle exception au privilège dans le cas d’un rapport obtenu à la suite de l’examen médical du travailleur. Cette question relève du domaine d’expertise du TAT et il lui revient de la trancher.

Il y a donc lieu d’accueillir l’appel et de retourner le dossier au TAT pour qu’il se prononce sur cette question.

Télécharger le document

Résultats connexes

Nana Kuingoua et GDI Services (Québec), s.e.c., 2016 QCTAT 1120

Date de décision: 23/02/2016

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Chute, Chute sur le trottoir, Décision favorable au travailleur, Fracture de l'humérus, LATMP, Préposé à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, UES 800

Québec (CNESST) c. Caron, 2018 CSC 3

Date de décision: 01/02/2018

Mots-clés: Charte, Contrainte excessive, Cour suprême, Formation FTQ Plaideur TAT, Handicap, LATMP, Obligation d'accommodement

Lavallée et CSSS Drummond, 2011 QCCLP 3431

Date de décision: 17/05/2011

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Demande de révision hors délai, Erreur du représentant, Faute d'un tiers, Hors délai, Hors délai excusé, Préposée à l'accueil