Procureur général du Canada c. De l'Étoile, 2019 QCCA 1178
Date de décision: 08/07/2019
Mots-clés: Article 10 LITAT, Article 215 LATMP, Article 6 LITAT, Article 9 LITAT, Cour d'appel, Décision défavorable à la travailleuse, Interprétation de la loi, Nouvelle exception, Objectif de loi, Obligation de divulguer l'expertise médicale, Privilège relatif au litige
Le privilège relatif au litige est considéré comme une exception limitée au principe de la divulgation complète de la preuve. Il protège contre la divulgation forcée de documents et de communications dont l’objet principal est la préparation d’un litige.
En l’espèce, le TAT a conclu que ce privilège s’applique dans le domaine civil et dans le cadre d’un débat contradictoire, mais pas « dans un contexte du droit administratif devant un tribunal de nature quasi judiciaire » possédant des pouvoirs d’enquête. Il a donc ordonné à l’employeur de déposer le rapport d’expertise qu’il a obtenu à la suite de l’examen médical de la travailleuse, Marie-Hélène De L’Étoile.
Le TAT invoque les articles 9 et 10 LITAT et les articles 6 et 9 de la Loi sur les commission d’enquête pour forcer la divulgation du rapport médical.
La même division de ce tribunal a rejeté la demande de révision de l’Employeur (TAT 2). La Cour supérieure, appliquant la norme de la décision raisonnable, a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire de l’Employeur.
La Cour est d’avis d’accueillir l’appel, quelle que soit la norme de contrôle applicable. En effet, il n’est pas raisonnable de conclure que les pouvoirs conférés au TAT par les articles 9 et 10 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail et 6 et 9 de la Loi sur les commissions d’enquête permettent d’écarter le privilège relatif au litige.
Par contre, la véritable question qui se posait et à laquelle le TAT n’a pas répondu est celle de savoir si la LATMP permet d’écarter le privilège relatif au litige ou, tout au moins, de reconnaître une nouvelle exception au privilège dans le cas d’un rapport obtenu à la suite de l’examen médical du travailleur. Cette question relève du domaine d’expertise du TAT et il lui revient de la trancher.
Il y a donc lieu d’accueillir l’appel et de retourner le dossier au TAT pour qu’il se prononce sur cette question.