Sergerie et Entrepôts Intramodal inc., 2020 QCTAT 1745
Date de décision: 08/04/2020
Mots-clés: Article 142 LATMP, Article 358 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entrave à l'examen médical, Incarcération, Prison, Suspension des indemnités, Travailleur incarcéré
Le travailleur est cariste et il subit une lésion professionnelle, soit une lacération au cuir chevelu, une légère commotion et une entorse cervicale.
Suite à un bris de condition, il sera incarcéré une première fois du 17 mars au 23 avril 2018 puis dans divers établissements de détention du 11 juin 2018 au 11 avril 2019.
Question: peut-on considérer que le fait d’être incarcéré constitue un refus de fournir des renseignements à la CNESST permettant à cette dernière de suspendre l’lRR en vertu de l’article 142 LATMP?
La preuve révèle que c’est à cause de la procédure dans les établissements pénitenciers et non par manque de volonté ou par négligence que le travailleur n’a pu consulter un médecin. Le travailleur a signalé à plusieurs reprises cette difficulté à la CNESST
Il ressort de la preuve entendue que le travailleur n’a pu donner des renseignements à la Commission pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le Tribunal observe aussi que jamais, malgré les difficultés rencontrées à la suite de son incarcération, le travailleur ne s’est désintéressé de son dossier. Il fait des appels, mandate une personne pour recevoir et lui transmettre son courrier, tente de consulter un médecin, etc.
Contestation accueillie: La CNESST ne pouvait suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à compter du 10 juin 2018