Monaco et Entrepôt de Montréal 1470 inc., 2019 QCTAT 2489
Date de décision: 28/05/2019
Mots-clés: Article 28 LATMP, Article 365 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hernie ombilicale, LATMP, Notion de lésion professionnelle
Monsieur Giovanni Monaco, le travailleur, occupe un poste de commis d’entrepôt chez Entrepôt de Montréal , l’employeur, lorsque le 27 juillet 2016, il se blesse en tombant au sol après avoir trébuché sur un transpalette.
Le 14 juin 2017, alors qu’il était de retour au travail, il a ressenti une douleur abdominale en soulevant un bac d’environ 40 livres pour le déposer sur un transpalette. Il a produit une réclamation pour des diagnostics d’épigastralgie secondaire à un ulcère d’estomac et de douleur secondaire à une hernie ombilicale.
Bien que la qualification de « blessure » de la hernie ombilicale fasse l’objet d’une certaine controverse dans la jurisprudence du Tribunal, le présent Tribunal souscrit à la position voulant que cette condition puisse être considérée, dans certaines circonstances, comme une blessure. Il s’agit en effet d’une pathologie entrant dans la catégorie des diagnostics mixtes.
Dans la décision Boies, le Tribunal enseigne que les termes «qui arrive sur les lieux du travail», employés à l’article 28 LATMP, exigent uniquement que soit établie une corrélation temporelle entre la survenance de la blessure et l’accomplissement du travail. Il ne s’agit pas pour le travailleur de faire la démonstration d’une relation causale. En l’espèce, la preuve démontre également l’absence de douleurs ou de symptômes d’une hernie ombilicale avant l’événement ainsi que l’inexistence d’une condition personnelle de hernie ombilicale symptomatique le jour de l’événement.