Leduc et Commission Scolaire au Coeur-des-Vallées, 2019 QCTAT 1550

Date de décision: 27/03/2019

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Certitude scientifique, Commission scolaire, Décision favorable au travailleur, Dermatomyosite / syndrome anti synthétase, Échelle, Fracture ouverte du deuxième métacarpe, Maladie en relation avec une lésion, Maladie professionnelle, Prépondérance des probabilités, Relation causale

Le travailleur occupe un poste d’ouvrier auprès de la Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées.

Le 25 février 2016, le travailleur monte une échelle pour accéder au toit d’un édifice appartenant à l’employeur et la trappe d’accès se referme sur sa main. Il subit une lésion professionnelle de fracture ouverte du métacarpe de l’index droit et reçoit une indemnisation en vertu de la LATMP. Au cours des semaines et mois qui suivent, son état de santé se détériore abruptement. Il éprouve d’abord des problèmes cardiaques et ensuite pulmonaires, jusqu’à passer proche de mourir en janvier 2017.

Au mois de septembre 2016, son médecin traitant produit un rapport médical par lequel il réitère le diagnostic de fracture ouverte du deuxième métacarpe, mais y ajoute le diagnostic de dermatomyosite / syndrome antisynthétase une maladie auto-immune que le travailleur prétend en lien avec la lésion professionnelle initiale.

Sa réclamation auprès de la CNESST pour le nouveau diagnostic de dermatomyosite / syndrome antisynthétase est refusée. La Commission est d’avis qu’il n’y a pas de relation entre la maladie auto-immune et la lésion professionnelle initiale de fracture ouverte du deuxième métacarpe subie au mois de février 2016.

À l’audience, le travailleur procède surtout par voie de causalité inversée, c’est-à-dire qu’il prend chacun des facteurs déclencheurs connus pour la DM-SAS et procède à leur élimination en expliquant qu’ils ne s’appliquent tout simplement pas à lui.

Dans le cas de diagnostics rarissimes, comme celui en l’espèce, le Tribunal s’est déjà prononcé voulant que la preuve requise ne diffère pas des diagnostics rencontrés plus fréquemment. Il est établi que la question de la relation n’a pas à être prouvée hors de tout doute raisonnable, ni même par une preuve équivalant à une certitude scientifique. Le fardeau qui incombe au travailleur demeure toujours celui de la prépondérance. Ce n’est pas parce que le diagnostic est complexe que le fardeau du travailleur en est pour autant amplifié.

Le Tribunal conclut que le diagnostic de dermatomyosite / syndrome antisynthétase est en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur en date du 25 février 2016.

 

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