Ménard et LML Électrique (1995) ltée (F), 2019 QCTAT 3226

Date de décision: 16/07/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Électricien en construction, FIPOE, Interprétation de la loi, LATMP, Maladie professionnelle, Présomption de maladie professionnelle, Surdité

Le travailleur est électricien et travaille à ce titre dans le milieu de la construction industrielle et commerciale depuis 1977.

Le bruit ambiant provient de l’outillage pneumatique et électrique utilisé dans l’industrie de la construction : boulonneuse, scie radiale, cloueuse, perceuse à percussion, marteau piqueur, meuleuse. Le bruit provient également de la machinerie et de la manutention des matériaux : camion-benne, grue auxiliaire, livraison des matériaux, martelage de la tôle pour les conduits d’aération.

De tout cela, il ressort que le travail exercé dans un environnement où l’intensité du bruit excède 85 dB implique une exposition à des bruits excessifs. Or, le bruit ambiant sur un chantier de construction excède 85 dB selon la preuve soumise. Par ailleurs, l’intensité du bruit mesurée lors de l’exécution des principales activités accomplies par les électriciens en construction s’élève à plus de 90 dB.

Certes, la preuve du travailleur ne correspond pas au niveau de bruits spécifiques qui prévalaient sur les chantiers de construction où il a travaillé au cours des 35 dernières années. La jurisprudence n’exige cependant pas qu’il produise une étude de bruit spécifique puisqu’une telle preuve serait, bien évidemment, impossible à obtenir.

« Dans la mesure où le travail en cause est essentiellement le même et qu’il a été exercé dans un environnement comparable, la preuve de reconnaissance générale du milieu de travail appuyée par des données indépendantes suffit généralement à établir l’existence d’une exposition à un bruit excessif »

En résumé, le diagnostic de surdité neurosensorielle et le bruit excessif auquel fut exposé le travailleur au cours des 35 dernières années à titre d’électricien en construction font en sorte qu’il bénéficie de la présomption favorable de maladie professionnelle.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Dupuis et Mines Opinaca ltée, 2023 QCTAT 284

Date de décision: 19/01/2023

Mots-clés: Article 49 LITAT, Article 50 LITAT, Article 51 LITAT, Bras en extension complète, Décision favorable à l'employeur, Expert, Gants, Maladie professionnelle, Mauvaises postures, Membres supérieurs, Métallos, Présomption de fait, Requête en révision ou en révocation, Rotation des avant-bras, TAT-2, Technicienne en laboratoire, Tendinopathie aux épaules, Valeur probante, Vices de fonds

Leduc et Anciens Combattants Canada, 2022 QCTAT 4960

Date de décision: 01/11/2022

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Atterrissage, Avion, Barotraumatisme, Commissaire, Condition personnelle, Décision favorable à la travailleuse, Douleur aiguë, Événement imprévu et soudain, Oreilles, Otites sévères, Pression atmosphérique, Sphère professionnelle, Tympans

Goodyear Canada inc. et Galipeault, 2023 QCTAT 4891

Date de décision: 17/11/2023

Mots-clés: Article 24 Charte canadienne, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 7 Charte canadienne, Article 8 Charte canadienne, Article 9.1 Charte québécoise, Atteinte vie privée, Authenticité, Bridgestone, Bureau d'évaluation médicale, Contusion au thorax, Décision défavorable au travailleur, Demande incidente, Entorse au thorax, Évaluation ergonomique, Filature vidéo, Fracture de l’arc axillaire de la 6e côte, Loi sur la justice administrative, Motifs raisonnables, Preuve et procédure, Voie publique