Ménard et LML Électrique (1995) ltée (F), 2019 QCTAT 3226

Date de décision: 16/07/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Électricien en construction, FIPOE, Interprétation de la loi, LATMP, Maladie professionnelle, Présomption de maladie professionnelle, Surdité

Le travailleur est électricien et travaille à ce titre dans le milieu de la construction industrielle et commerciale depuis 1977.

Le bruit ambiant provient de l’outillage pneumatique et électrique utilisé dans l’industrie de la construction : boulonneuse, scie radiale, cloueuse, perceuse à percussion, marteau piqueur, meuleuse. Le bruit provient également de la machinerie et de la manutention des matériaux : camion-benne, grue auxiliaire, livraison des matériaux, martelage de la tôle pour les conduits d’aération.

De tout cela, il ressort que le travail exercé dans un environnement où l’intensité du bruit excède 85 dB implique une exposition à des bruits excessifs. Or, le bruit ambiant sur un chantier de construction excède 85 dB selon la preuve soumise. Par ailleurs, l’intensité du bruit mesurée lors de l’exécution des principales activités accomplies par les électriciens en construction s’élève à plus de 90 dB.

Certes, la preuve du travailleur ne correspond pas au niveau de bruits spécifiques qui prévalaient sur les chantiers de construction où il a travaillé au cours des 35 dernières années. La jurisprudence n’exige cependant pas qu’il produise une étude de bruit spécifique puisqu’une telle preuve serait, bien évidemment, impossible à obtenir.

« Dans la mesure où le travail en cause est essentiellement le même et qu’il a été exercé dans un environnement comparable, la preuve de reconnaissance générale du milieu de travail appuyée par des données indépendantes suffit généralement à établir l’existence d’une exposition à un bruit excessif »

En résumé, le diagnostic de surdité neurosensorielle et le bruit excessif auquel fut exposé le travailleur au cours des 35 dernières années à titre d’électricien en construction font en sorte qu’il bénéficie de la présomption favorable de maladie professionnelle.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Bergeron et Axia services, 2025 QCTAT 596

Date de décision: 11/02/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Avant le début du quart de travail, Chute sur la glace, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Fracture de l'avant-bras, Handicap intellectuel, Préposé à l'entretien ménager, Sphère professionnelle, UES 800, Voies d'accès du travail

Perreault et Unidindon inc., 2022 QCTAT 814

Perreault et Unidindon inc., 2022 QCTAT 814

Date de décision: 21/02/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Contamination, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Éclosion, Par le fait ou à l'occasion du travail, Patient zéro, Probabilité, Videuse de dindes

Tessier et Alain Parent inc. 2014 QCCLP 3463

Date de décision: 13/06/2014

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Littérature scientifique, Preuve d'exposition au bruit, Surdité, Surdité professionnelle