Ménard et LML Électrique (1995) ltée (F), 2019 QCTAT 3226

Date de décision: 16/07/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Électricien en construction, FIPOE, Interprétation de la loi, LATMP, Maladie professionnelle, Présomption de maladie professionnelle, Surdité

Le travailleur est électricien et travaille à ce titre dans le milieu de la construction industrielle et commerciale depuis 1977.

Le bruit ambiant provient de l’outillage pneumatique et électrique utilisé dans l’industrie de la construction : boulonneuse, scie radiale, cloueuse, perceuse à percussion, marteau piqueur, meuleuse. Le bruit provient également de la machinerie et de la manutention des matériaux : camion-benne, grue auxiliaire, livraison des matériaux, martelage de la tôle pour les conduits d’aération.

De tout cela, il ressort que le travail exercé dans un environnement où l’intensité du bruit excède 85 dB implique une exposition à des bruits excessifs. Or, le bruit ambiant sur un chantier de construction excède 85 dB selon la preuve soumise. Par ailleurs, l’intensité du bruit mesurée lors de l’exécution des principales activités accomplies par les électriciens en construction s’élève à plus de 90 dB.

Certes, la preuve du travailleur ne correspond pas au niveau de bruits spécifiques qui prévalaient sur les chantiers de construction où il a travaillé au cours des 35 dernières années. La jurisprudence n’exige cependant pas qu’il produise une étude de bruit spécifique puisqu’une telle preuve serait, bien évidemment, impossible à obtenir.

« Dans la mesure où le travail en cause est essentiellement le même et qu’il a été exercé dans un environnement comparable, la preuve de reconnaissance générale du milieu de travail appuyée par des données indépendantes suffit généralement à établir l’existence d’une exposition à un bruit excessif »

En résumé, le diagnostic de surdité neurosensorielle et le bruit excessif auquel fut exposé le travailleur au cours des 35 dernières années à titre d’électricien en construction font en sorte qu’il bénéficie de la présomption favorable de maladie professionnelle.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Beaulieu et Moulins LPM inc. (F), 2024 QCCTAT 1297

Date de décision: 12/04/2024

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emballeur, Hors délai excusé, Itinérance, Motif raisonnable, Précarité, Révision hors-délai, Situation sociale

Naudi et Entrepôts Lafrance inc., 2024 QCTAT 3885

Date de décision: 25/10/2024

Mots-clés: Analgésiques, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Assistance médicale, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Chauffeur de camion, Consolidation, Décision favorable au travailleur, Gardien de sécurité, Hernie discale L4-L5, Hernie discale L5-S1, Narcotiques, Qualité de vie, Scialtalgie

Préfontaine et Société d'exploitation des glaces de Boucherville inc., 2013 QCCSST 114

Date de décision: 07/06/2013

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Conciliateur décideur, Congé payé, Décision favorable au travailleur, Interprétation de l'article 242 LATMP, Opérateur, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP