Ménard et LML Électrique (1995) ltée (F), 2019 QCTAT 3226

Date de décision: 16/07/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Électricien en construction, FIPOE, Interprétation de la loi, LATMP, Maladie professionnelle, Présomption de maladie professionnelle, Surdité

Le travailleur est électricien et travaille à ce titre dans le milieu de la construction industrielle et commerciale depuis 1977.

Le bruit ambiant provient de l’outillage pneumatique et électrique utilisé dans l’industrie de la construction : boulonneuse, scie radiale, cloueuse, perceuse à percussion, marteau piqueur, meuleuse. Le bruit provient également de la machinerie et de la manutention des matériaux : camion-benne, grue auxiliaire, livraison des matériaux, martelage de la tôle pour les conduits d’aération.

De tout cela, il ressort que le travail exercé dans un environnement où l’intensité du bruit excède 85 dB implique une exposition à des bruits excessifs. Or, le bruit ambiant sur un chantier de construction excède 85 dB selon la preuve soumise. Par ailleurs, l’intensité du bruit mesurée lors de l’exécution des principales activités accomplies par les électriciens en construction s’élève à plus de 90 dB.

Certes, la preuve du travailleur ne correspond pas au niveau de bruits spécifiques qui prévalaient sur les chantiers de construction où il a travaillé au cours des 35 dernières années. La jurisprudence n’exige cependant pas qu’il produise une étude de bruit spécifique puisqu’une telle preuve serait, bien évidemment, impossible à obtenir.

« Dans la mesure où le travail en cause est essentiellement le même et qu’il a été exercé dans un environnement comparable, la preuve de reconnaissance générale du milieu de travail appuyée par des données indépendantes suffit généralement à établir l’existence d’une exposition à un bruit excessif »

En résumé, le diagnostic de surdité neurosensorielle et le bruit excessif auquel fut exposé le travailleur au cours des 35 dernières années à titre d’électricien en construction font en sorte qu’il bénéficie de la présomption favorable de maladie professionnelle.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Succession de E.A. et Compagnie A, 2017 QCTAT 4184

Date de décision: 08/09/2017

Mots-clés: Aggravation d'une condition personnelle, Atteinte permanente, Commotion cérébrale, Décès du travailleur, Décision favorable à la succession du travailleur, Névralgie d’Arnold, Préposé à la fabrication de neige, Suicide, Traumatisme cranio-cérébral léger

Matei et Agence du revenu du Québec, 2020 QCTAT 107

Date de décision: 10/01/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Accident survenu dans la voie d'accès, Allée piétonnière, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Fracture cheville, Technicienne en administration, Voie d'accès usuelle au travail

Pouliot et Bombardier inc. (Centre de finition), 2012 QCCLP 3919

Date de décision: 21/06/2012

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 28 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Délai de consultation, Délai de déclaration, Délégué d'atelier, Entorse cervicale, Monteur-câbleur, Unifor