Ménard et LML Électrique (1995) ltée (F), 2019 QCTAT 3226

Date de décision: 16/07/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Électricien en construction, FIPOE, Interprétation de la loi, LATMP, Maladie professionnelle, Présomption de maladie professionnelle, Surdité

Le travailleur est électricien et travaille à ce titre dans le milieu de la construction industrielle et commerciale depuis 1977.

Le bruit ambiant provient de l’outillage pneumatique et électrique utilisé dans l’industrie de la construction : boulonneuse, scie radiale, cloueuse, perceuse à percussion, marteau piqueur, meuleuse. Le bruit provient également de la machinerie et de la manutention des matériaux : camion-benne, grue auxiliaire, livraison des matériaux, martelage de la tôle pour les conduits d’aération.

De tout cela, il ressort que le travail exercé dans un environnement où l’intensité du bruit excède 85 dB implique une exposition à des bruits excessifs. Or, le bruit ambiant sur un chantier de construction excède 85 dB selon la preuve soumise. Par ailleurs, l’intensité du bruit mesurée lors de l’exécution des principales activités accomplies par les électriciens en construction s’élève à plus de 90 dB.

Certes, la preuve du travailleur ne correspond pas au niveau de bruits spécifiques qui prévalaient sur les chantiers de construction où il a travaillé au cours des 35 dernières années. La jurisprudence n’exige cependant pas qu’il produise une étude de bruit spécifique puisqu’une telle preuve serait, bien évidemment, impossible à obtenir.

« Dans la mesure où le travail en cause est essentiellement le même et qu’il a été exercé dans un environnement comparable, la preuve de reconnaissance générale du milieu de travail appuyée par des données indépendantes suffit généralement à établir l’existence d’une exposition à un bruit excessif »

En résumé, le diagnostic de surdité neurosensorielle et le bruit excessif auquel fut exposé le travailleur au cours des 35 dernières années à titre d’électricien en construction font en sorte qu’il bénéficie de la présomption favorable de maladie professionnelle.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Turcotte et Entreprises Peintres BSR inc., 2015 QCCLP 6565

Date de décision: 10/12/2015

Mots-clés: Article 18 LATMP, Article 2 LATMP, Association nationale des peintres (FTQ), Commission de la construction du Québec, Conseil d'administration, Cotisation, Déchirure des tendons sous-épineux, Déchirure des tendons sus-épineux, Décision favorable au travailleur, Dirigeant, Notion de travailleur, Peintre

Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775

Date de décision: 14/04/2011

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 265 LATMP, Article 268 LATMP, Article 28 LATMP, Article 2803 Code civil du Québec, Article 2804 Code civil du Québec, Article 2846 Code civil du Québec, Article 2847 Code civil du Québec, Auxiliaire en santé et services sociaux, Banc de 3 juges administratifs, Décision favorable à la travailleuse, Formation FTQ Plaideur TAT, LATMP, Loi d'interprétation, Notion de lésion professionnelle, Présomption, Tendinite épaule, Tendinites épaules

Rodrigue et Grues GR/Soudure GR, 2022 QCTAT 5011

Date de décision: 08/11/2022

Mots-clés: Agent d'indemnisation, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 67 LATMP, Assurance emploi, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Calcul du revenu brut, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Interprétation large et libérale, Lésion professionnelle, Monteur de structures d'acier, Motif raisonnable