Ménard et LML Électrique (1995) ltée (F), 2019 QCTAT 3226

Date de décision: 16/07/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Électricien en construction, FIPOE, Interprétation de la loi, LATMP, Maladie professionnelle, Présomption de maladie professionnelle, Surdité

Le travailleur est électricien et travaille à ce titre dans le milieu de la construction industrielle et commerciale depuis 1977.

Le bruit ambiant provient de l’outillage pneumatique et électrique utilisé dans l’industrie de la construction : boulonneuse, scie radiale, cloueuse, perceuse à percussion, marteau piqueur, meuleuse. Le bruit provient également de la machinerie et de la manutention des matériaux : camion-benne, grue auxiliaire, livraison des matériaux, martelage de la tôle pour les conduits d’aération.

De tout cela, il ressort que le travail exercé dans un environnement où l’intensité du bruit excède 85 dB implique une exposition à des bruits excessifs. Or, le bruit ambiant sur un chantier de construction excède 85 dB selon la preuve soumise. Par ailleurs, l’intensité du bruit mesurée lors de l’exécution des principales activités accomplies par les électriciens en construction s’élève à plus de 90 dB.

Certes, la preuve du travailleur ne correspond pas au niveau de bruits spécifiques qui prévalaient sur les chantiers de construction où il a travaillé au cours des 35 dernières années. La jurisprudence n’exige cependant pas qu’il produise une étude de bruit spécifique puisqu’une telle preuve serait, bien évidemment, impossible à obtenir.

« Dans la mesure où le travail en cause est essentiellement le même et qu’il a été exercé dans un environnement comparable, la preuve de reconnaissance générale du milieu de travail appuyée par des données indépendantes suffit généralement à établir l’existence d’une exposition à un bruit excessif »

En résumé, le diagnostic de surdité neurosensorielle et le bruit excessif auquel fut exposé le travailleur au cours des 35 dernières années à titre d’électricien en construction font en sorte qu’il bénéficie de la présomption favorable de maladie professionnelle.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Viandes Lacroix inc. et Ligue, 2022 QCTAT 5479

Date de décision: 06/12/2022

Mots-clés: Article 192 LATMP, Article 199 LATMP, Article 272 LATMP, Article 38 LATMP, Confidentialité, Crainte de perdre son emploi, Décision favorable au travailleur, Dossier médical, Guatemala, Journalier, Médecin qui a charge, Motif raisonnable, Objection préliminaire, Professionnel de la santé, Réclamation hors délai, Ténosynovites sténosantes, Travailleur étranger temporaire

Handfield et Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2024 QCTAT 1057

Date de décision: 25/03/2024

Mots-clés: Article 13 LITAT, Article 359 LATMP, Article 47.2 Code du travail, Article 47.5 Code du travail, Décision défavorable au syndicat, Droits procéduraux, Harcèlement psychologique, Lésions psychologique, Mandat de représentation, Personne intervenante, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Gatineau (Ville de) et Lavoie, 2015 QCCLP 3428

Date de décision: 23/06/2015

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident durant le travail, Anxiété aiguë, Article 2 LATMP, Contusion à la main gauche, Déchirure ligamentaire ou capsulaire du cinquième doigt, Décision favorable au travailleur, Éraflure au visage, Étirement du tendon extenseur du cinquième doigt, Événement imprévu et soudain, Lésion professionnelle, Porter assistance au public, Préposé au stationnement pour la Ville de Gatineau, Psychothérapie, Souvenirs répétitifs et envahissants, Stress post-traumatique, Syndrome post-traumatique, Traumatisme à la joue droite, Traumatisme à la main gauche