Ménard et LML Électrique (1995) ltée (F), 2019 QCTAT 3226

Date de décision: 16/07/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Annexe 1 LATMP, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Électricien en construction, FIPOE, Interprétation de la loi, LATMP, Maladie professionnelle, Présomption de maladie professionnelle, Surdité

Le travailleur est électricien et travaille à ce titre dans le milieu de la construction industrielle et commerciale depuis 1977.

Le bruit ambiant provient de l’outillage pneumatique et électrique utilisé dans l’industrie de la construction : boulonneuse, scie radiale, cloueuse, perceuse à percussion, marteau piqueur, meuleuse. Le bruit provient également de la machinerie et de la manutention des matériaux : camion-benne, grue auxiliaire, livraison des matériaux, martelage de la tôle pour les conduits d’aération.

De tout cela, il ressort que le travail exercé dans un environnement où l’intensité du bruit excède 85 dB implique une exposition à des bruits excessifs. Or, le bruit ambiant sur un chantier de construction excède 85 dB selon la preuve soumise. Par ailleurs, l’intensité du bruit mesurée lors de l’exécution des principales activités accomplies par les électriciens en construction s’élève à plus de 90 dB.

Certes, la preuve du travailleur ne correspond pas au niveau de bruits spécifiques qui prévalaient sur les chantiers de construction où il a travaillé au cours des 35 dernières années. La jurisprudence n’exige cependant pas qu’il produise une étude de bruit spécifique puisqu’une telle preuve serait, bien évidemment, impossible à obtenir.

« Dans la mesure où le travail en cause est essentiellement le même et qu’il a été exercé dans un environnement comparable, la preuve de reconnaissance générale du milieu de travail appuyée par des données indépendantes suffit généralement à établir l’existence d’une exposition à un bruit excessif »

En résumé, le diagnostic de surdité neurosensorielle et le bruit excessif auquel fut exposé le travailleur au cours des 35 dernières années à titre d’électricien en construction font en sorte qu’il bénéficie de la présomption favorable de maladie professionnelle.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Sergerie et Entrepôts Intramodal inc., 2020 QCTAT 1745

Date de décision: 08/04/2020

Mots-clés: Article 142 LATMP, Article 358 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entrave à l'examen médical, Incarcération, Prison, Suspension des indemnités, Travailleur incarcéré

LeRiverain Construction inc. et Descôteaux, 2022 QCTAT 4561

Date de décision: 07/10/2022

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Charpentier-menuisier, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Demande de révision hors délai, Douleur au coude droit, Épicondylite externe au coude droit récidivante, Hors délai, Présomption de lésion professionnelle, Révision hors-délai

Aliments Dare ltée c. Commission des lésions professionnelles, 2016 QCCS 387

Date de décision: 01/02/2016

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 187 LSST, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 377 LATMP, Article 4 LATMP, Article 67 LATMP, Article 76 LSST, Article 96 LSST, Conflit jurisprudentiel, Convention collective contraire à la loi, Décision défavorable à l'employeur, Décision raisonnable, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Justice naturelle, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, SEPB