Succession Clément Guillemette c. J.M. Asbestos inc., 1996 CanLII 5813 (QC CA)
Date de décision: 09/09/1996
Mots-clés: Article 29 LATMP, Cour d'appel, Cour suprême, Exposition à l'amiante, Formation FTQ Plaideur TAT, Fumeur, LATMP, Maladie professionnelle pulmonaire, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle
Arrêt majeur de la Cour suprême sur l’interprétation de la présomption de l’article 29 LATMP
Le juge Forget de la Cour d’appel s’exprime ainsi: Le juge de première instance trouve inconcevable que l’employé bénéficie de la présomption de l’article 29; si le travailleur exposé à l’amiante doit démontrer que son cancer pulmonaire est causé par l’amiante, l’utilité de la présomption de l’article 29 serait fort limitée. En l’espèce, monsieur Guillemette, à l’emploi d’une compagnie d’amiante durant 40 ans, devrait prouver que son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante afin de bénéficier de la présomption – qui peut être repoussée -que ce cancer est relié à son emploi. Il me semble que les présomptions de fait auraient déjà fait leur œuvre et que la présomption légale serait fort peu utile
Selon le juge de la Cour supérieure, il n’est pas concevable que le législateur ait voulu que tout cancer pulmonaire, même non causé par l’amiante, soit indemnisé par l’employeur. Avec respect, ce n’est pas ce que dit ni la Loi ni la C.A.L.P.: on traite ici uniquement du fardeau de preuve. En l’espèce, il appartenait à l’employeur de démontrer que le cancer n’a pas été causé par l’amiante et non à l’employé de démontrer que son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante. Est-ce plus aberrant d’imaginer que, dans certains cas, l’employeur puisse être appelé à verser des indemnités auxquelles il ne devrait pas normalement être tenu, que de concevoir qu’un employé puisse être privé d’indemnités auxquelles il devrait normalement avoir droit n’eut été d’une controverse scientifique fort complexe? Dans le cadre d’une loi à portée sociale, je ne le crois pas. De toute façon, il s’agit d’un choix politique et non judiciaire.
Un arrêt laconique de la Cour Suprême est rendu le 23 février 1998, qui applique la dissidence du juge Forget de la Cour d’appel du Québec.