Succession Clément Guillemette c. J.M. Asbestos inc., 1996 CanLII 5813 (QC CA)

Date de décision: 09/09/1996

Mots-clés: Article 29 LATMP, Cour d'appel, Cour suprême, Exposition à l'amiante, Formation FTQ Plaideur TAT, Fumeur, LATMP, Maladie professionnelle pulmonaire, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle

Arrêt majeur de la Cour suprême sur l’interprétation de la présomption de l’article 29 LATMP

Le juge Forget de la Cour d’appel s’exprime ainsi: Le juge de première instance trouve inconcevable que l’employé bénéficie de la présomption de l’article 29; si le travailleur exposé à l’amiante doit démontrer que son cancer pulmonaire est causé par l’amiante, l’utilité de la présomption de l’article 29 serait fort limitée. En l’espèce, monsieur Guillemette, à l’emploi d’une compagnie d’amiante durant 40 ans, devrait prouver que son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante afin de bénéficier de la présomption – qui peut être repoussée -que ce cancer est relié à son emploi. Il me semble que les présomptions de fait auraient déjà fait leur œuvre et que la présomption légale serait fort peu utile

Selon le juge de la Cour supérieure, il n’est pas concevable que le législateur ait voulu que tout cancer pulmonaire, même non causé par l’amiante, soit indemnisé par l’employeur. Avec respect, ce n’est pas ce que dit ni la Loi ni la C.A.L.P.: on traite ici uniquement du fardeau de preuve. En l’espèce, il appartenait à l’employeur de démontrer que le cancer n’a pas été causé par l’amiante et non à l’employé de démontrer que son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante. Est-ce plus aberrant d’imaginer que, dans certains cas, l’employeur puisse être appelé à verser des indemnités auxquelles il ne devrait pas normalement être tenu, que de concevoir qu’un employé puisse être privé d’indemnités auxquelles il devrait normalement avoir droit n’eut été d’une controverse scientifique fort complexe? Dans le cadre d’une loi à portée sociale, je ne le crois pas. De toute façon, il s’agit d’un choix politique et non judiciaire.

Un arrêt laconique de la Cour Suprême est rendu le 23 février 1998, qui applique la dissidence du juge Forget de la Cour d’appel du Québec.

J.M. Asbestos inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles – Décisions de la CSC (scc-csc.ca)

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Plouffe-Michaud et Provigo Distribution(Division Maxi), 2009 QQCLP 1788

Date de décision: 13/03/2009

Mots-clés: Décision favorable à la travailleuse, Paiement 14 premiers jours, Plainte accueillie, Plainte article 32 LATMP

Rousseau et Bombardier inc. (Aero. Usinage), 2013 QCCLP 3107

Date de décision: 24/05/2013

Mots-clés: AIMTA, Ajusteur-monteur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cervicobrachialgie droite postérieure, Décision favorable à la travailleuse, Présomption de lésion professionnelle, Tendinite traumatique épaule droite

Darwish-Hassan et 3903214 Canada inc., 2020 QCTAT 2108

Date de décision: 11/05/2020

Mots-clés: Accès à un emploi convenable, Article 166 LATMP, Article 171 LATMP, Article 172 LATMP, Article 181 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi non convenable, Livreur, Réadaptation professionnelle, Soudeur, Surqualification