Isolations Multi Services 2005 inc. et Bouchard Bucci, 2019 QCTAT 43
Date de décision: 08/01/2019
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Article 93 LATMP, Atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique, Cause unique de la lésion, Chute, Construction, Décision défavorable au travailleur, Fracture du pied, LATMP, Notion de lésion professionnelle
Application de l’art. 27 LATMP ; il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle, car le travailleur a agi avec une négligence grossière et volontaire. Il s’agit de l’unique cause de la blessure.
Le Tribunal estime, après analyse de la version des faits donnée par monsieur Bouchard Bucci, qu’en décidant de sauter d’une hauteur de dix à quinze pieds, ce dernier a fait preuve de témérité et d’insouciance eu égard à sa sécurité. De l’avis de la soussignée, il s’agit d’un comportement imprudent et d’une erreur de jugement motivés par la volonté de « sauver du temps ». Il aurait très bien pu attendre que quelqu’un lui vienne en aide dans la mesure où l’événement est survenu en mi-journée. Ceci est d’autant plus vrai que selon la preuve présentée par l’employeur, plusieurs ouvriers de différents corps de métier travaillaient sur ce chantier.
Le Tribunal considère que le geste posé par monsieur Bouchard Bucci en est un de négligence volontaire et non d’un automatisme, d’un réflexe ou d’une impulsion. Certes, monsieur Bouchard Bucci n’avait pas l’intention de se blesser. Toutefois, comme le précise la jurisprudence précitée, l’intention de se blesser n’est pas nécessaire pour apprécier le caractère volontaire de la négligence.