Cloutier et 2850-3001 Québec inc. (F), 2019 QCTAT 4538
Date de décision: 09/10/2019
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 60 LATMP, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, LATMP, Réclamation hors délai, Surdité, Travailleur forestier
Le travailleur est porteur d’une surdité neurosensorielle diagnostiquée le 27 avril 2017 par une docteure après que le travailleur eut subi une évaluation audiométrique. Le 5 avril 2018, le travailleur présente une réclamation à la Commission pour se faire reconnaître une maladie professionnelle de surdité. La réclamation du travailleur est accompagnée de l’annexe pour maladie professionnelle de surdité.
Le 28 juin 2018, la Commission en première instance rejette la réclamation du travailleur au motif qu’elle n’a pas été déposée à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’article 272 de la Loi. Le Tribunal renverse cette décision, car une nombreuse jurisprudence en matière de délai a reconnu que c’est au moment où une personne a un intérêt à présenter une réclamation que débute le décompte du délai de six mois. Cet intérêt doit être réel et rendu nécessaire en raison de la lésion professionnelle ou de la maladie professionnelle.
Dans le présent dossier, la maladie professionnelle de surdité n’empêche pas le travailleur de continuer ses tâches avant sa promotion et c’est à ce moment qu’il a présenté une réclamation. C’est au moment où un travailleur a besoin de soins ou traitements ou d’aide technique que le délai pour présenter une réclamation débute.
L’intérêt réel et actuel à réclamer est né uniquement lorsque le travailleur a été promu chef d’équipe et qu’il avait alors besoin d’un appareil auditif afin de communiquer avec ses collègues de travail.