Brunelle et Ambulances Drummondville, 2019 QCTAT 1652

Date de décision: 04/04/2019

Mots-clés: Ambulancière, Article 67 LATMP, Article 71 LATMP, Article 75 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité de remplacement du revenu, Indemnités, Pompier, Pompière, Salaire annuel, Temps partiel

Application de l’art. 75 LATMP plutôt que l’Art. 71 LATMP, puisque la travailleuse occupe un emploi à temps plein ainsi qu’un emploi à temps partiel.

Par ailleurs, l’article 71 alinéa 1 de la Loi prévoit que dans un cas comme en l’espèce où un travailleur occupe plus d’un emploi et qu’il devient incapable d’exercer ses emplois en raison de sa lésion professionnelle, le revenu brut devant servir au calcul de son indemnité est celui qu’il tirerait de l’emploi le plus rémunérateur.

Toutefois, l’article 75 de la Loi prévoit que le revenu brut d’un travailleur peut être déterminé d’une manière autre, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail.

Au présent dossier, la travailleuse occupe deux emplois : un à temps plein chez Ambulances Drummondville, à titre de paramédicale/ambulancière, depuis mars 2007 et un autre à temps partiel chez Ville de Drummondville, à titre de pompière, depuis le 21 juin 2004.

Son contrat de travail chez Ambulances Drummondville prévoit un salaire annuel brut de 66 376,18 $ selon la dernière convention collective en vigueur depuis le 9 août 2018, laquelle prévoit un effet rétroactif pour la période comprise entre le 1eravril 2015 et le 9 août 2018. En ce qui concerne l’emploi à temps partiel de pompière, la Ville de Drummondville confirme dans une lettre du 12 janvier 2018, déposée en preuve, que la travailleuse bénéficie d’un contrat de travail lui permettant de gagner entre 11 243,82 $ et 14 417,88 $ annuellement, ce qui représente une moyenne de 12 830,85 $. Les revenus cumulés de ces deux emplois totalisent donc un salaire annuel brut de 79 207,03 $.

Télécharger le document

Résultats connexes

Durocher c. Commission des relations du travail, 2015 QCCA 1384

Date de décision: 31/08/2015

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 123.15 LNT, Article 123.16 LNT, Article 123.6 LNT, Article 124 LNT, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 81.18 LNT, Autorité de la chose jugée, Chef de services de santé, Commission des lésions professionnelles, Commission des relations de travail, Cumul de recours, Décision favorable à la travailleuse, Harcèlement psychologique, Lésion professionnelle, Loi sur les normes du travail, Objection préliminaire

Desjardins et J.A. Fortier Construction inc., 2023 QCTAT 4443

Date de décision: 10/10/2023

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 30 LATMP, Briqueteur-Maçon, Comité des maladies professionnelles pulmonaires, Comité spécial des présidents, Condition personnelle, Coupe de béton, Décision favorable au travailleur, Experts, Journalier, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maladie pulmonaire obstructive chronique, Manoeuvre, Médecine du travail, MPOC, Portée rétroactive, Poussière minérale, Poussières organiques et inorganiques, Règlement sur les maladies professionnelles, Tabagisme

Boisvert et Halco inc.,1994 QCCALP

Date de décision: 12/05/1994

Mots-clés: Admissibilité, Article 2 LATMP, Critères récidive, Décision défavorable au travailleur, Entorse au genou, Formation FTQ Plaideur TAT, Mécanicien, Navire, Paramètres, Récidive rechute ou aggravation