Brunelle et Ambulances Drummondville, 2019 QCTAT 1652
Date de décision: 04/04/2019
Mots-clés: Ambulancière, Article 67 LATMP, Article 71 LATMP, Article 75 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité de remplacement du revenu, Indemnités, Pompier, Pompière, Salaire annuel, Temps partiel
Application de l’art. 75 LATMP plutôt que l’Art. 71 LATMP, puisque la travailleuse occupe un emploi à temps plein ainsi qu’un emploi à temps partiel.
Par ailleurs, l’article 71 alinéa 1 de la Loi prévoit que dans un cas comme en l’espèce où un travailleur occupe plus d’un emploi et qu’il devient incapable d’exercer ses emplois en raison de sa lésion professionnelle, le revenu brut devant servir au calcul de son indemnité est celui qu’il tirerait de l’emploi le plus rémunérateur.
Toutefois, l’article 75 de la Loi prévoit que le revenu brut d’un travailleur peut être déterminé d’une manière autre, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail.
Au présent dossier, la travailleuse occupe deux emplois : un à temps plein chez Ambulances Drummondville, à titre de paramédicale/ambulancière, depuis mars 2007 et un autre à temps partiel chez Ville de Drummondville, à titre de pompière, depuis le 21 juin 2004.
Son contrat de travail chez Ambulances Drummondville prévoit un salaire annuel brut de 66 376,18 $ selon la dernière convention collective en vigueur depuis le 9 août 2018, laquelle prévoit un effet rétroactif pour la période comprise entre le 1eravril 2015 et le 9 août 2018. En ce qui concerne l’emploi à temps partiel de pompière, la Ville de Drummondville confirme dans une lettre du 12 janvier 2018, déposée en preuve, que la travailleuse bénéficie d’un contrat de travail lui permettant de gagner entre 11 243,82 $ et 14 417,88 $ annuellement, ce qui représente une moyenne de 12 830,85 $. Les revenus cumulés de ces deux emplois totalisent donc un salaire annuel brut de 79 207,03 $.