Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., 1996 CanLII 208 (CSC), [1996] 2 RCS 345

Date de décision: 20/06/1996

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 349 LATMP, Article 438 LATMP, Article 442 LATMP, Article 83 LATMP, Charte, Cour suprême, Formation FTQ Plaideur TAT, Harcèlement sexuel, Immunité, LATMP, Recours, Régime sans égard à la faute

Arrêt majeur de la Cour suprême sur la question de la responsabilité civile et de l’immunité des employeurs des poursuites civiles.

La Cour est d’avis que l’article 438 de la LATMP a pour effet de validement interdire à la victime d’une lésion professionnelle l’usage du recours en dommages intérêts prévu à la Charte Par cette exclusion, la LATMP ne contrevient évidemment pas à l’un des droits garantis aux articles 1 à 38 de la Charte.  D’ailleurs, la victime d’une lésion professionnelle ne se trouve pas privée de toute forme de compensation monétaire.  Elle se voit plutôt soumise à un régime particulier, qui offre nombre d’avantages, mais qui ne permet d’obtenir qu’une indemnisation partielle et forfaitaire.  En ce sens, et bien que cela ne soit pas déterminant, il n’est pas sans intérêt de remarquer que notre Cour a déjà jugé qu’une prohibition semblable des recours civils aux victimes d’accidents du travail ne contrevenait pas à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

La LATMP vise à remédier aux lésions professionnelles et aux conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.  Elle établit un régime d’indemnisation fondé sur les principes d’assurance et de responsabilité collective sans égard à la faute, axé sur l’indemnisation et donc sur une forme de liquidation définitive des recours.  La victime d’une lésion professionnelle reçoit une compensation partielle et forfaitaire, et tout recours en responsabilité civile contre l’employeur de la victime (article 438) et contre le co-employé qui aurait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions (article 442) est interdit.

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