Duperron c. Syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes au transport de la STM, section locale 1983, SCFP, 2022 QCTAT 3323

Date de décision: 14/07/2022

Mots-clés: Article 47.2 Code du travail, Devoir de représentation, Plainte rejetée, Requête en rejet sommaire

Aline Duperron dépose une plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail contre la section locale 1983 du SCFP. Elle allègue que l’avocat du syndicat ne l’a pas représentée adéquatement dans ses recours découlant de la LATMP lors d’une audience à la Division de la santé et de la sécurité du travail du TAT.

Le 28 février 2022, le syndicat dépose une requête en rejet sommaire. Il soutient que le Tribunal n’a pas la compétence d’examiner la représentation syndicale offerte dans le cadre de dossiers découlant de la LATMP au motif qu’elle n’est pas couverte par l’obligation syndicale définie à l’article 47.2 du Code.

Le Tribunal accueille la demande en rejet sommaire puisque la plainte est vouée à l’échec. Les manquements soulevés par la plaignante concernent une matière qui échappe à la portée du devoir de représentation prévu par l’article 47.2 du Code. Il est bien établi que le Tribunal n’a pas à vérifier la représentation du syndicat en ces matières. Cela est vrai même si ce dernier choisit de lui offrir un service de représentation en matière de lésions professionnelles.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Diotte et AIEST 514, 2019 QCTAT 4044

Date de décision: 11/09/2019

Mots-clés: Activités syndicales, AIEST, Article 16 Code du travail, Article 17 Code du travail, Article 3 Code du travail, Décision favorable au travailleur, Plainte article 15 Code du travail, Représentant en santé et sécurité du travail, Syndicalisation, Unifor

Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, QCCA 180

Date de décision: 08/02/2022

Mots-clés: Article 1 Code du travail, Article 2 d) Charte canadienne, Article 3 Charte québécoise, Article 59 Code du travail, Article 9.1 Charte québécoise, Cadres de premier niveau, Casino, Charte Canadienne, Charte québécoise, Cour d'appel, Croupiers, Décision favorable au syndicat, Définition, Entrave, Liberté d'association, Personne salariée, Requête en accréditation

Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec et PGQ, 2019 QCCA 1171

Date de décision: 04/07/2019

Mots-clés: Article 114 Code du travail, Article 118 Code du travail, Article 14 Code du travail, Article 3 Charte québécoise, Article 9.1 Charte québécoise, Courriel, Décision favorable au syndicat, Ingénieur, Ingérence, Liberté d'expression, Plainte article 12 Code du travail