Duperron c. Syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes au transport de la STM, section locale 1983, SCFP, 2022 QCTAT 3323

Date de décision: 14/07/2022

Mots-clés: Article 47.2 Code du travail, Devoir de représentation, Plainte rejetée, Requête en rejet sommaire

Aline Duperron dépose une plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail contre la section locale 1983 du SCFP. Elle allègue que l’avocat du syndicat ne l’a pas représentée adéquatement dans ses recours découlant de la LATMP lors d’une audience à la Division de la santé et de la sécurité du travail du TAT.

Le 28 février 2022, le syndicat dépose une requête en rejet sommaire. Il soutient que le Tribunal n’a pas la compétence d’examiner la représentation syndicale offerte dans le cadre de dossiers découlant de la LATMP au motif qu’elle n’est pas couverte par l’obligation syndicale définie à l’article 47.2 du Code.

Le Tribunal accueille la demande en rejet sommaire puisque la plainte est vouée à l’échec. Les manquements soulevés par la plaignante concernent une matière qui échappe à la portée du devoir de représentation prévu par l’article 47.2 du Code. Il est bien établi que le Tribunal n’a pas à vérifier la représentation du syndicat en ces matières. Cela est vrai même si ce dernier choisit de lui offrir un service de représentation en matière de lésions professionnelles.

 

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