Syndicat des métallos (local 7493) et Rio Tinto Fer & Titane (poudres métalliques), 2021 QCTAT 4065

Date de décision: 18/08/2021

Mots-clés: Article 172 LSST, Article 79 LSST, Article 9 LITAT, Comité de santé et sécurité, Décision défavorable au syndicat, Inspecteur, Métallos, Moyens de protection individuelle, Pouvoirs de l'inspecteur

À la suite d’un désaccord au sein du comité de santé et de sécurité chez Rio Tinto Fer & Titane (poudres métalliques), une demande est adressée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle tranche le litige entre les parties.

En vertu de l’article 172 de la Loi, le législateur a prévu la possibilité pour la Commission de « déléguer à une personne qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner et décider une question que les lois et les règlements qu’elle administre déclarent être de sa compétence ». Or, une telle délégation existe en regard de l’article 79 de la Loi.

En effet, le 20 juin 2019, une résolution du conseil d’administration de la Commission a adopté une nouvelle version de la Délégation du conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. On y prévoit que les titulaires du pouvoir de « décider de façon exécutoire à la place du comité de santé et de sécurité de ce qui est prévu à l’article 78 […] en cas de désaccord entre les représentants des travailleurs et ceux des employeurs, lorsque le litige est soumis à la Commission par l’une ou l’autre des parties » sont les directeurs en santé et sécurité et les directeurs de la prévention inspection (VPPEC).

Le Tribunal considère qu’il a compétence pour trancher le présent litige. Après analyse, il conclut toutefois que l’inspecteur n’avait pas le pouvoir de rendre une décision en vertu de l’article 79 de la Loi. Celle-ci est donc annulée. Quant à la demande du syndicat pour l’émission d’une ordonnance à l’encontre de la Commission, elle est rejetée puisque le Tribunal n’a pas ce pouvoir.

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