Transelec Common inc. et Paquette, 2019 QCTAT 4361
Date de décision: 27/09/2019
Mots-clés: Article 365 LATMP, Compétence de la Commission, Décision favorable au travailleur, Reconsidération d'une décision par la CNESST
Le Tribunal doit déterminer si la reconsidération d’une décision respecte les conditions posées à l’article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles:
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
le Tribunal retient qu’il n’a pas été mis en preuve une présomption de fait suffisamment grave, précise et concordante permettant d’établir que l’employeur n’a pas été informé du processus de reconsidération avant que la décision du soit rendue.