Carroll et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus — Entretien), 2019 QCTAT 2803
Date de décision: 18/06/2019
Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Article 84 LATMP, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, LATMP, Réclamation hors délai
L’intérêt du travailleur à produire une réclamation est né seulement après l’évaluation du préjudice esthétique, six mois après la lésion, et ce, d’autant plus qu’il n’a pas cessé de travailler. Le travailleur, informé par son médecin, croyait qu’il n’avait pas l’obligation de produire une réclamation. Le procureur de l’employeur plaide au contraire que le travailleur n’a pas fait preuve de diligence en ne s’informant pas auprès de personnes compétentes. Il plaide aussi que l’absence d’intérêt pécuniaire n’est pas déterminant pour évaluer la présence d’un motif raisonnable et soumet des décisions à cet effet. Après appréciation de la preuve, le Tribunal conclut à la recevabilité de la réclamation car il a démontré l’existence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevé du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai.
En l’espèce, l’intérêt financier du travailleur est né essentiellement lorsqu’il a été informé de l’existence d’une atteinte permanente, laquelle lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel en vertu de l’article 84 de la Loi.