Layette-Lajoie et Coffrages Chalifoux inc., 2019 QCTAT 4539
Date de décision: 09/10/2019
Mots-clés: Article 363 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Article 52 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Indemnité de remplacement du revenu, LATMP, Recouvrement des prestations, Remise de dette refusée, Surpayé
De l’avis du Tribunal, on ne peut plaider ici la décision implicite puisqu’au moment du versement de la pleine indemnité de remplacement du revenu la Commission n’était pas en mesure de déterminer le montant du salaire gagné par le travailleur durant la période de référence, elle ne pouvait donc pas renoncer à cette réclamation à l’avance.
La bonne foi du travailleur dans le présent dossier est sujette à caution lorsque l’on considère que dès que la décision du Tribunal portant sur l’emploi convenable a été rendue, il a été informé par la Commission qu’il n’avait droit qu’à la différence entre la pleine indemnité de remplacement du revenu et le revenu tiré de son nouvel emploi. Lorsqu’il a reçu le chèque, il reconnait lui-même qu’il était conscient du fait qu’il n’avait pas droit à ce plein montant et qu’il s’exposait à devoir en rembourser une grande partie tel qu’il en avait été avisé quelques jours plus tôt. Le travailleur a été très imprudent, si sa version est vraie, en s’empressant de dépenser rapidement la somme alors qu’il était conscient qu’elle pourrait être sujette à une demande de remboursement. Le travailleur plaide sa bonne foi, mais il a refusé de rembourser le solde qu’il lui restait, lorsqu’il a été informé du fait qu’il n’avait pas droit à la totalité de la somme reçue.
La Commission est bien fondée de réclamer au travailleur la somme de 23 601,08 $ qui a été versée en trop au travailleur.