M.G. et Ministère A, 2019 QCTAT 3515

Date de décision: 30/07/2019

Mots-clés: Assignation temporaire, Décision favorable au travailleur, LATMP, Plainte accueillie, Sanction

Le travailleur est avisé par la remise d’une lettre signée par la directrice des services administratifs que l’employeur met unilatéralement fin à l’assignation temporaire au motif des limitations fonctionnelles retenues par le médecin désigné de la Commission qui sont incompatibles avec les tâches d’un agent des services correctionnels et qu’il n’y a aucun suivi médical avec le médecin traitant du travailleur depuis plus de six mois.

Le travailleur dépose une plainte à la Commission en vertu de l’article 32 de la Loi au motif qu’il a fait l’objet de représailles ou de mesures discriminatoires en lien avec sa lésion professionnelle.

La preuve révèle plutôt que l’employeur s’est impatienté de la lenteur de la progression du dossier du travailleur et a décidé de profiter des conclusions du docteur Gil pour mettre un terme à l’assignation temporaire. Les conséquences de cette décision étaient évidentes.

Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la contestation du travailleur.

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Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 42 LSST, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Bénéfices marginaux, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Capacité de gains, Décision favorable à la travailleuse, Indemnités de remplacement de revenu, PMSD, Préposée au service alimentaire, Prime Covid, Retrait préventif, Revenu brut assurable, Salaire minimum assurable

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