Semences Nicolet (1991) inc. et Brière, 2021 QCTAT 319

Date de décision: 21/01/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Article 4 LATMP, Article 49 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Journalier, Le travailleur effectue un travail malgré ses limitations fonctionnelles, Lésion précédente, Limitations fonctionnelles, Négligence grossière et volontaire, Omission de déclarer une limitation fonctionnelle, Tendinite

Le travailleur est journalier et il subit le 26 février 2019 une tendinite de la coiffe des rotateurs et une épicondylite, tout du côté gauche.

Le travailleur fut victime d’un précédent accident du travail, le 4 novembre 2002, auprès d’un autre employeur. Sa réclamation fut acceptée en lien avec une entorse cervicale avec brachialgie gauche sous forme de névrite cubitale.

L’employeur demande au TAT de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle parce que les blessures sont survenues uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire (art. 27 LATMP). Le travailleur était porteur de limitations fonctionnelles à la suite d’une lésion professionnelle antérieure (entorse cervicale et brachialgie gauche survenue en novembre 2002) qu’il n’a jamais dévoilée à l’employeur.

L’employeur reconnaît ne pas avoir questionné le travailleur quant à sa capacité physique pendant l’entrevue. À l’audience, le témoin affirme ne pas se souvenir que le travailleur lui ait dénoncé qu’il était porteur de limitations fonctionnelles. Il précise que si celui-ci lui avait mentionné des limitations de charges, il ne l’aurait pas engagé pour le travail de journalier.

La procureure de l’employeur soumet que l’omission par le travailleur, lors de son embauche, d’avoir déclaré les limitations fonctionnelles dont il était porteur, et d’avoir exercé les tâches de journalier, lesquelles enfreignaient ses limitations, constituent une négligence grossière et volontaire. À son avis, la lésion qui en a découlé ne constitue pas une lésion professionnelle.

Il appert de la preuve présentée que le travailleur, consciemment, n’a pas déclaré les limitations fonctionnelles dont il était porteur lors de son embauche au mois de mars 2018. Il justifie son omission par le fait qu’il était rétabli de sa précédente lésion professionnelle et qu’il était capable d’exercer les tâches de journalier chez l’employeur. Ce qu’il fit d’ailleurs sans problème entre les mois de mars à mai 2018, puis à compter du mois de décembre 2018 jusqu’à la fin février 2019.

Or, l’émission de limitations fonctionnelles revêt un caractère préventif et a justement pour but d’éviter que survienne une lésion. Effectivement, ce qui devait arriver arriva; après quelques mois de travail, pendant lesquels deux limitations fonctionnelles furent régulièrement enfreintes, survint le fait accidentel du 26 février 2019.

L’omission du travailleur de déclarer ses limitations fonctionnelles, lors de son embauche, et le fait qu’il ait consciemment exercé des tâches les enfreignant constituent une négligence suffisamment grave pour être qualifiée de grossière. D’autant plus qu’en raison du libellé de ses limitations, il était prévisible, qu’un jour ou l’autre, survienne une lésion dans l’exercice du travail de journalier.

Le TAT accueille la contestation de l’employeur et applique 27.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lemelin et Mécanique Paul Boucher, 2025 QCTAT 3121

Date de décision: 24/07/2025

Mots-clés: Article 143 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Condition psychologique, Décision favorable au travailleur, Diligence, Hors délai excusé, Incapacité d'agir, Mécanicien automobile, Modification de l'état de santé, Récidive rechute ou aggravation, Réclamation hors délai, Syndrome de choc post-traumatique, Syndrome de stress post-traumatique

Pépin et Chapiteaux Classic inc., 2017 QCTAT 5247

Date de décision: 17/11/2017

Mots-clés: Article 2 LATMP, Cadence, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite, LATMP, Maladie professionnelle, Mouvements répétés, Notion de lésion professionnelle, Présomption de maladie professionnelle, Répétitions, Rotations, Tendinite, Tendinopathie de la coiffe des rotateurs

Monger et Club Chambeaux, 2014 QCCLP 898

Date de décision: 11/02/2014

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Appareils auditifs, Article 44 LATMP, Décision favorable au travailleur, IRR, Surdité, Surdité professionnelle, Travailleur construction, Vertiges