Glencore Canada Corporation c. Syndicat des métallos, section locale 9449, QCCA 1577
Date de décision: 20/09/2019
Mots-clés: Congédiement, Cour d'appel, Défense pleine et entière, Divulgation de la preuve, Équité procédurale, Harcèlement psychologique, Jugement favorable, Métallos, Preuve et procédure
L’intimé (le syndicat) demande à l’appelante (l’employeur) de préciser les faits qui sont reprochés au salarié et formule à cette fin plus de 50 questions. Il demande également de lui divulguer la liste de ses témoins, l’objet de leur témoignage, de même que la politique de harcèlement que le salarié aurait violée. L’appelante s’y oppose. Elle fait valoir, d’une part, que la lettre de congédiement est suffisamment précise pour permettre à l’intimé d’offrir une défense pleine et entière et, d’autre part, que l’arbitre de griefs n’a pas le pouvoir d’ordonner à une partie de divulguer sa preuve avant l’audience.
Quant à la demande de précisions, l’arbitre dresse les constats suivants : 1) en principe, l’équité procédurale requiert qu’une partie connaisse les faits que la partie adverse lui reproche afin d’être en mesure de présenter une défense pleine et entière; 2) il en est de même en matière de harcèlement psychologique, qui, par définition, comporte une dimension subjective importante et implique souvent un étalement dans le temps; 3) encore une fois en raison de sa nature, un dossier de harcèlement psychologique est susceptible d’entraîner une longue preuve s’échelonnant sur plusieurs jours d’audition. Dans un tel contexte, l’arbitre conclut qu’une « procédure spéciale d’administration de la preuve » s’impose et prononce l’ordonnance en litige.
La Cour maintient la décision de l’arbitre.