Dupras et Couvertures St-Léonard inc, 2019 QCTAT 2608
Date de décision: 06/06/2019
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Décision favorable au travailleur, LATMP, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Notion de lésion professionnelle, Procédure de réclamation et avis (articles 265 à 280), Réclamation hors délai, Tunnel carpien
La particularité du présent dossier vient du fait que le travailleur, un couvreur, a bénéficié de certains soins en lien avec sa condition par l’entremise de son beau-père, qui est médecin. Ce dernier lui a administré trois infiltrations que le travailleur n’a pas payées. Techniquement, le travailleur n’avait rien à réclamer à la Commission à ce moment, outre les orthèses qu’il s’est procurées dans la même période. Ainsi, sa demande ne peut pas être hors délai. Le fait qu’il ait choisi de ne pas réclamer de menus dépenses liées à sa maladie, qu’il ne savait pas à ce moment aussi grave, ne peut pas faire échec à sa demande de réclamation ultérieure pour un montant beaucoup plus important. Il convient donc de débuter le délai de 6 mois au moment où le travailleur a été mis en arrêt de travail, il s’agit de l’intérêt réel et actuel et actuel à réclamer. Le travailleur n’a pas renoncé à son droit de réclamer et n’est ainsi pas hors délai. Le Tribunal précise que même s’il avait été hors délai, il aurait eu un motif raisonnable de l’être et aurait pu tout de même faire une demande de réclamation pour sa maladie professionnelle (tunnel carpien).