Dupras et Couvertures St-Léonard inc, 2019 QCTAT 2608

Date de décision: 06/06/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Décision favorable au travailleur, LATMP, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Notion de lésion professionnelle, Procédure de réclamation et avis (articles 265 à 280), Réclamation hors délai, Tunnel carpien

La particularité du présent dossier vient du fait que le travailleur, un couvreur, a bénéficié de certains soins en lien avec sa condition par l’entremise de son beau-père, qui est médecin. Ce dernier lui a administré trois infiltrations que le travailleur n’a pas payées. Techniquement, le travailleur n’avait rien à réclamer à la Commission à ce moment, outre les orthèses qu’il s’est procurées dans la même période. Ainsi, sa demande ne peut pas être hors délai. Le fait qu’il ait choisi de ne pas réclamer de menus dépenses liées à sa maladie, qu’il ne savait pas à ce moment aussi grave, ne peut pas faire échec à sa demande de réclamation ultérieure pour un montant beaucoup plus important. Il convient donc de débuter le délai de 6 mois au moment où le travailleur a été mis en arrêt de travail, il s’agit de l’intérêt réel et actuel et actuel à réclamer. Le travailleur n’a pas renoncé à son droit de réclamer et n’est ainsi pas hors délai. Le Tribunal précise que même s’il avait été hors délai, il aurait eu un motif raisonnable de l’être et aurait pu tout de même faire une demande de réclamation pour sa maladie professionnelle (tunnel carpien).

 

 

 

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Lessard et Académie Lafontaine inc., 2025 QCTAT 864

Date de décision: 26/02/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Décision favorable au travailleur, Gymnase, Présomption de l'article 29, Preuve d'exposition au bruit, Professeur d'éducation physique, Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Règlement sur les maladies professionnelles, Surdité professionnelle

Pigeon et Saputo Produits laitiers (Saint-Raymond), 2023 QCTAT 137

Date de décision: 12/01/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cage thoracique, Costochondrite, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Inflammation, Intensification des tâches, Lien de causalité, Microtraumatismes, Modification des tâches, Notion élargie d'accident du travail, Petite taille, Préposée à la production de fromages, Surcharge de travail

Goodyear Canada inc. et Galipeault, 2023 QCTAT 4891

Date de décision: 17/11/2023

Mots-clés: Article 24 Charte canadienne, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 7 Charte canadienne, Article 8 Charte canadienne, Article 9.1 Charte québécoise, Atteinte vie privée, Authenticité, Bridgestone, Bureau d'évaluation médicale, Contusion au thorax, Décision défavorable au travailleur, Demande incidente, Entorse au thorax, Évaluation ergonomique, Filature vidéo, Fracture de l’arc axillaire de la 6e côte, Loi sur la justice administrative, Motifs raisonnables, Preuve et procédure, Voie publique