Lavoie et Métro Richelieu inc. (Mérite 1), 2019 QCTAT 978
Date de décision: 27/02/2019
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 101 LATMP, Article 102 LATMP, Article 2 LATMP, Article 363 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Article 60 LATMP, Décision favorable au travailleur, LATMP, Recours (chapitre XIII), Remise de dette accordée, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI) (articles 349 à 366), Surdité
La CNESST reconnaît la surdité professionnelle du camionneur et lui verse une indemnité pour atteinte permanente de 19 381,44$.
Le TAT rend ensuite une décision qui déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle, et la CNESST réclame donc le montant versé
Le travailleur conteste cette décision car il prétend que la somme n’est pas recouvrable en vertu de 363…subsidiairement, il demande qu’une remise de dette lui soit accordé en vertu de 437.
Remise de dette accordée, le tribunal est satisfait de la preuve faite concernant la situation financière du travailleur.
Le Tribunal juge que la somme est recouvrable, mais qu’une remise de dette doit être accordée au travailleur. La prestation à titre de dommages corporels ne rentrent pas dans les conditions d’ouverture de l’article 363 LATMP qui définit les exceptions qui rendent les sommes versées non recouvrables par la CNESST. Toutefois, étant donné que le travailleur était de bonne foi et que sa situation financière est précaire, il y a lieu de lui accorder une remise de dette.