Latour et 8738971 Canada inc., 2021 QCTAT 1266

Date de décision: 11/03/2021

Mots-clés: Aide manuel, Article 142 LATMP, Article 204 LATMP, Décision favorable au travailleur, Enregistrement d'une évaluation médicale, Entorse lombaire, Entrave à l'examen médical, Refus de procéder à une évaluation médicale

La CNESST rend une décision par laquelle elle suspend, en vertu de l’article 142 de la Loi, les IRR du travailleur au motif qu’il aurait, sans raison valable,  entravé l’examen médical demandé par la CNESST. Le travailleur conteste cette décision.

Le Tribunal doit donc répondre à une seule question : est-ce que le Tribunal doit annuler la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu du 11 février 2020?

De l’avis du soussigné, la suspension des indemnités de remplacement du revenu au motif qu’un travailleur a entravé une évaluation médicale doit être évidente et sans équivoque. Ce n’est pas le cas de notre affaire.

À l’audience, le travailleur témoigne que lorsqu’il a rencontré le docteur Tohmé, il a informé celui-ci qu’il voulait enregistrer l’évaluation médicale. Il précise que le docteur Tohmé a été surpris et l’a informé qu’il irait demander à la Commission s’il le pouvait et il a quitté la salle d’examen, visiblement pour communiquer avec la Commission.

À son retour, il le docteur l’a informé que l’évaluation était annulée et que la Commission le convoquerait à une nouvelle évaluation. Le travailleur déclare qu’il a déclaré au docteur Tohmé qu’il était prêt à faire l’évaluation sans l’enregistrer, mais le médecin désigné a refusé.

Ainsi, la preuve révèle que le travailleur s’est déplacé le jour de son évaluation et lorsqu’il a été informé qu’il ne pouvait pas enregistrer l’évaluation, il a quand même voulu procéder. On ne saurait pénaliser le travailleur pour le refus du médecin ou de la Commission de procéder à l’évaluation. Notons que la Commission n’est pas intervenue dans notre affaire et que la preuve au dossier corrobore le témoignage du travailleur.

En effet, une note du docteur Tohmé, datée du 7 février 2020 et produite par le travailleur, révèle que le docteur mentionne que le travailleur est prêt à procéder et qu’il est de bonne foi. Il est donc clair, dans notre affaire, que le travailleur n’a pas été de mauvaise foi de façon à justifier une mesure punitive telle que la suspension de ses indemnités de remplacement du revenu.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Arcand et Scierie Leduc Div. Stadacona, 2015 QCCLP 1858

Date de décision: 31/03/2015

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Autorité de la chose jugée, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Mesures de bruit, Nouvelle réclamation, Opérateur de moulin à scie, Surdité, Surdité professionnelle

Groupe Plani-Ressources inc. et Gauthier, QCCLP 2006

Date de décision: 13/06/2006

Mots-clés: Activité connexe au travail, Article 2 LATMP, Article 27 LATMP, Consommation de drogue et d'alcool, Décès du travailleur, Décision défavorable à l'employeur, Déplacement vers le campement, Négligence du salarié, Noyade, Sphère professionnelle, Technicien forestier

Lemire et Trilogie Groupe conseil inc, 2023 QCTAT 3282

Date de décision: 21/07/2023

Mots-clés: Article 116 LATMP, Article 47 LATMP, Article 93 LATMP, Cotisation, Décision favorable au travailleur, Entorse cervicale, Invalidité, Régime de retraite, Séquelles cognitives, Traumatisme cranio-cérébral, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive