Dubuc et STM (Réseau des autobus), 2010 QCCLP 8862

Date de décision: 07/12/2010

Mots-clés: Agression verbale, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Chauffeuse d'autobus, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse, Lésions psychologique, Passagers, SCFP

Le 2 avril 2008, la travailleuse, une chauffeuse d’autobus, se fait invectiver par de nombreux passagers mécontents. En effet, au cours des semaines précédentes, l’autobus étant supposé assurer le passage précédent le sien ne peut se présenter en raison de problèmes techniques. Cette semaine-là, le passage précédent est annulé deux fois, dont le matin du 2 avril. Les clients sont alors très agressifs : ils lui disent qu’elle ne peut pas faire son travail, qu’à cause d’elle ils vont perdre leur emploi, en plus de l’injurier et de crier. L’une d’entre elle en particulier est très agressive, pointant la travailleuse du doigt très près de son visage. La travailleuse croit que la cliente va l’agresser physiquement, tandis qu’elle est attachée à son siège de chauffeuse et n’a pas de voie de sortie. Elle n’a jamais vu un tel niveau d’agressivité depuis son entrée en poste en 1989. Peu après cet incident, la travailleuse appelle son chef d’opération en sanglots, lui disant qu’elle n’est pas en étant de continuer son quart de travail. Elle reçoit peu après le diagnostic de choc post-traumatique. Elle réclame à la CSST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste cette décision.

La CLP affirme que la nature des propos, le ton et les gestes accompagnants les interactions entre la travailleuse et les passagers forment un événement imprévu et soudain. La Commission n’adhère pas au courant jurisprudentiel voulant que les cris et les injures sont des événements normaux pour des chauffeurs d’autobus. Finalement, le docteur ayant examiné la travailleuse n’établit aucune autre cause possible que l’événement du 2 avril pour expliquer son choc post-traumatique. Pour ces raisons, la Commission infirme la décision de la CSST et déclare que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle.

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Moreau et ML Division Toiture inc., 2013 QCCLP 6243

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