Proulx et CPE Cadet-Rousselle, 2010 QCCLP 767
Date de décision: 27/01/2010
Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice en garderie, Enfants, Trouble d'adaptation avec humeur dépressive, Violence physique
La travailleuse est éducatrice en garderie depuis douze ans auprès de l’employeur. Elle est responsable d’un groupe de dix jeunes âgés de quatre à cinq ans. Entre 2005 et 2006, un jeune dans son groupe présente de nombreuses difficultés au niveau comportemental. En effet, il fait souvent des crises de colère au cours desquelles il lance des objets et est violent envers les autres enfants et la travailleuse. Il a tendance à employer du vocabulaire inapproprié tels que des jurons, n’écoute pas les consignes et a une capacité d’attention très limitée. Il peut rester concentré une dizaine de minutes au maximum, et interrompt souvent ses activités lorsqu’elles ne se déroulent pas comme il le souhaite. À ce moment, il est violent envers des objets ou d’autres personnes. Au départ, la travailleuse utilise une technique de contention appelée « arrêt d’agir » qu’elle a apprise dans le cadre de son diplôme, mais qui ne fait pas l’objet d’un protocole au CPE. Elle lit également plusieurs livres pour apprendre à intervenir plus adéquatement auprès de l’enfant. Toutefois, étant donné que ses interventions ne sont pas suffisantes et que l’enfant continue de faire des crises violentes régulièrement, elle consulte sa superviseure ainsi que le conseiller pédagogique du CPE afin d’établir un plan d’intervention. Deux plans d’interventions seront établis au courant de l’année, mais étant donné leur complexité, la travailleuse n’arrivera pas à complètement les mettre en place. En autres, on lui demande de cesser les « arrêts d’agir » afin d’opter pour des mesures plus préventives, telles que des horaires illustrés. Lors des crises, la travailleuse reçoit souvent des coups lui causant des ecchymoses. L’événement déclencheur se produit lors d’un dîner où l’enfant tente de se servir avant les autres alors qu’il n’en a pas eu la permission et fait une crise lorsqu’on l’empêche de le faire. La travailleuse suit la nouvelle procédure établie avec ses collègues et l’emmène se calmer dans le bureau de sa superviseure. Elle réussi à le convaincre de sortir du local, mais il se retourne soudainement vers elle et lui donne un gros coup de poing dans le ventre. La travailleuse est en état de choc. Bien que sa superviseure entende les bruits et vienne chercher l’enfant, la travailleuse doit retourner s’occuper de son groupe pour le reste de l’après-midi. Un peu plus tard, alors qu’on lui demande de réintégrer l’enfant à son groupe, elle crie et mentionne qu’elle ne veut pas qu’il revienne. Elle demande à sa superviseure de la rencontrer immédiatement pour régler l’incident, mais celle-ci refuse, sous prétexte que la travailleuse est trop émotive pour s’expliquer. La travailleuse développe ensuite des difficultés de concentration et fait des crises de larmes incontrôlables régulièrement. Elle est en arrêt de travail à compter du 11 mai 2006 pour difficultés d’adaptation avec humeur dépressive. La CSST refuse la réclamation et la travailleuse conteste cette décision.
En audience, la représentante de l’employeur allègue que les difficultés d’adaptation de la travailleuse sont dues à des facteurs personnels, tels qu’une rupture amoureuse qu’elle aurait vécue en 2004 ainsi que des problèmes comportementaux qu’aurait son fils. De plus, l’employeur considère que la travailleuse est responsable des crises de l’enfant étant donné qu’elle n’a pas appliqué le plan d’intervention comme prévu, notamment l’horaire imagé.
Selon la preuve entendue, le tribunal juge que la travailleuse n’avait pas les qualifications requises pour qu’on lui impose d’implémenter un plan d’intervention aussi complexe, d’autant plus qu’elle doit également s’occuper de ses neufs autres jeunes ainsi que de son contenu pédagogique. De plus, bien que l’employeur ait essayé de minimiser les comportements de l’enfant, il apparait évident que ceux-ci sont anormaux pour le contexte d’un CPE, et qu’un enfant ayant des problèmes aussi graves ne devrait pas y avoir sa place. Finalement, il n’y a pas de preuve corroborant les difficultés personnelles qui auraient vraisemblablement pu affecter l’humeur de la travailleuse.
Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision de la CSST et déclare que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 2 de la LATMP.