Boucher et Coffrage Martineau et Forma+ inc., 2025 QCTAT 225

Date de décision: 17/01/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 268 LATMP, Article 28 LATMP, Article 358.1 LATMP, Article 60 LATMP, Charpentier-menuisier, Décision favorable au travailleur, Échec de renversement de présomption, Lésion professionnelle, Notification de la décision, Présomption de lésion professionnelle, Témoignage du travailleur, Tendinite au pied droit

Le travailleur subit une tendinite au pied droit le 15 février 2023 entraînant un arrêt de travail. Une semaine plus tard, le rapport médical final consolide le diagnostic sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, ni limitations fonctionnelles, permettant au travailleur de reprendre le travail le lendemain. L’employeur produit un Avis de l’employeur et demande de remboursement auprès de la CNESST, mais le travailleur ne produit aucune Réclamation du travailleur. En mars 2023, la Commission refuse de reconnaître l’existence de la lésion professionnelle et informe le travailleur qu’une somme de 1 255,98 $ lui sera réclamée, ce qui est fait en août 2023. Le travailleur conteste cette décision vers la mi-août 2023.

Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  • La demande de révision formulée par le travailleur est-elle recevable?
  • Le travailleur a-t-il subi une lésion professionnelle le 15 février 2023?

En vertu de l’article 358 LATMP, la demande de révision d’une décision devrait se faire dans les 30 jours suivants de la notification de celle-ci. La notification se définissant comme le fait de porter un document à la connaissance des intéressés, le délai commence à courir dès sa réception. En l’espèce, le travailleur prétend n’avoir pris connaissance de la décision de mars 2023 qu’au mois d’août suivant. Bien que la décision ait été déposée sur son portail Internet et qu’un avis de courriel ait été transmis le ou vers le 28 mars 2023, cet avis électronique n’apparaît pas au dossier du Tribunal et aucune copie n’a été transmise par la poste. N’ayant pas produit de Réclamation du travailleur en raison d’une reprise rapide de son emploi prélésionnel sans séquelles ni traitement, le dossier avait été ouvert uniquement par l’entremise de l’Avis de l’employeur et demande de remboursement. De plus, l’agent responsable de la Commission a tenté de joindre le travailleur par téléphone à un numéro non fonctionnel.

De plus, le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi. En vertu de l’article 28 de la Loi, il existe une présomption de lésion professionnelle lorsqu’il y a une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. En l’espèce, le diagnostic de tendinite au pied droit posé par le médecin lie le Tribunal et constitue la blessure. Celle-ci est apparue subitement le 15 février 2023 pendant que le travailleur effectuait des tâches exigeantes de démantèlement de panneaux de coffrage sur un chantier de l’employeur, ce qui démontre une sollicitation importante du membre affecté. L’employeur échoue à renverser cette présomption, l’absence d’événement imprévu et soudain n’étant pas un motif de renversement sous l’article 28, et le délai de 48 heures avant la consultation médicale s’expliquant de manière crédible par la nature de l’emploi. Le Tribunal applique donc la présomption. Pour ces motifs le tribunal déclare recevable la demande de révision du travailleur et déclare qu’il a subi une lésion professionnelle.

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