Services préhospitaliers Paraxion inc. et Boudreau 2023 QCTAT 3654
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dépression majeure, Stress choc post traumatique, Technicien ambulancier
Le travailleur est technicien ambulancier depuis 35 ans et allègue avoir subi une lésion professionnelle de nature psychique en février 2021. Le 24 juin 2018, lors d’un quart de travail, le travailleur est amené à intervenir auprès d’une dame qui s’est immolée en se renversant de l’huile à fondue sur le corps et en y mettant feu. Brûlée sur 90% de la superficie de son corps, la dame hurle durant tout le trajet jusqu’à l’hôpital, et décède dans les jours qui suivent. Le travailleur dit ne pas se souvenir de comment s’est terminée la journée, puis éprouve des troubles de sommeils et revit l’événement sous forme de flashbacks. Étant donné qu’il n’y a pas de procédure de suivi des appels intenses chez l’employeur à ce moment, le travailleur, si disant que ça va passer, continue de travailler et ne parle de l’événement à personne pour les deux années qui suivent. Par la suite, en février 2021, deux interventions effectuées la même journée aggravent ses symptômes et l’amènent à aller consulter un médecin. D’abord, en constatant la mort d’un individu dans un logement insalubre, il le reconnait comme ayant déjà été son garagiste par le passé. Ensuite, il doit intervenir auprès d’une personne présentant une douleur thoracique, encore une fois dans un logement insalubre. Le sol étant couvert d’excréments, il est forcé de nettoyer un petit passage pour se rendre jusqu’à la victime. Dans les jours qui suivent, le travailleur pleure, subit des crises de panique et d’angoisse, pense au suicide et ressent un serrement à la poitrine. Quelques semaines après la première consultation médicale, début mars 2021, le professionnel de la santé qui examine le travailleur rend le diagnostic de dépression majeure sévère. À la deuxième consultation, il y a joute le diagnostic d’état de stress post-traumatique. En vertu de l’article 2 de la LATMP, le Tribunal considère que le travailleur a été victime d’un accident de travail. Le Tribunal mentionne par ailleurs qu’il adhère au nouveau courant venant à rejeter la notion de « caractère objectivement traumatisant », puisque celle-ci dénature le concept d’événement soudain et imprévu. En l’espèce, les événements vécus par le travailleur sont imprévus et soudains, survenus par le fait ou à l’occasion du travail, et ont entrainé une lésion professionnelle. Le Tribunal confirme donc la décision de la CNESST.