Proulx et Société de l'assurance automobile du Québec, 2025 QCTAT 1005
Date de décision: 06/03/2025
Mots-clés: Agressions, Arme à feu, Article 12 LSST, Article 51 LSST, Contrôleurs routiers, Décision de l'inspecteur CNESST, Décision favorable au syndicat, Décision favorable au travailleur, Dérogations, Droit de refus, Intégrité physique, Intégrité psychologique, Interventions sur la route, Notion de risque, Obligations de l'employeur, Organisation du travail, Police
En 2010, un inspecteur de la CNESST a confirmé que 13 contrôleurs routiers qui avaient exercé un droit de refus étaient exposés à un danger pour leur sécurité lorsqu’ils effectuaient des interceptions sur la route. À cette occasion, il a formulé diverses dérogations et a ordonné la cessation temporaire de leurs activités. Au cours des années suivantes, la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec a interpellé la CNESST à plusieurs reprises afin qu’il y ait un suivi de ces dérogations ainsi que pour l’inviter à se prononcer à l’égard de divers problèmes afférents au risque d’agression lors d’interceptions sur la route. Deux des présentes contestations ont été déposées après que 2 inspectrices eurent mis fin à leur intervention, en 2019, sans formuler de dérogation. La troisième contestation est reliée à une agression survenue en 2021, laquelle a mis en péril la sécurité, l’intégrité physique et psychologique ainsi que la vie de 2 contrôleurs routiers. Le Tribunal doit se prononcer sur le respect par l’employeur des obligations afférentes au risque d’agression auquel sont exposés les contrôleurs routiers lors des interceptions sur la route et il doit préciser, le cas échéant, les dérogations applicables.
La preuve présentée permet au Tribunal d’affirmer que le risque d’agression auquel sont exposés les contrôleurs routiers lors des interceptions sur la route constitue une menace réelle pour leur santé, leur sécurité ainsi que leur intégrité physique et psychique.
L’obligation d’un employeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des travailleurs, et ce, dans le but d’éliminer les dangers à la source est de nature continue. Un employeur ne réussit à satisfaire à l’ensemble de ses obligations qu’en adoptant une attitude préventive, laquelle doit se concrétiser de manière proactive.
L’employeur ne s’acquitte pas de l’obligation que prévoit le paragraphe 5 de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) en matière d’identification, de contrôle et d’élimination des risques. Il devra corriger cette situation.
L’employeur ne respecte pas son obligation de s’assurer que l’organisation du travail ainsi que les méthodes et techniques pour l’accomplir sont sécuritaires, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 3 de l’article 51 LSST. Le directeur général du soutien aux opérations a affirmé lors de son témoignage qu’il s’attend à ce que les contrôleurs routiers se retirent d’une intervention dès qu’ils estiment que leur sécurité est compromise. Une telle attente, en plus de ne pas être officialisée par écrit, n’est pas toujours réalisable ou appropriée ni toujours bien comprise.
Les paragraphes 3, 5 et 9 de l’article 51 LSST obligent l’employeur à fournir aux travailleurs les renseignements leur permettant d’appliquer de manière sécuritaire les méthodes de travail préconisées et enseignées à l’École nationale de police du Québec, d’identifier et de contrôler efficacement les risques lors de leurs interventions sur la route ainsi que de comprendre les risques reliés à leur travail. S’il n’existe pas de solutions à ce problème, l’employeur devra se résoudre à réviser en profondeur son organisation du travail ainsi que les procédures afférentes à l’intervention sur route puisque la situation actuelle n’est pas sécuritaire pour les contrôleurs routiers.
Le paragraphe 9 de l’article 51 LSST exige de l’employeur qu’il informe adéquatement les travailleurs quant aux risques reliés à leur travail et qu’il les forme et les supervise afin qu’ils acquièrent les connaissances et développent les habiletés leur permettant d’effectuer leur travail de manière sécuritaire. L’employeur ne respecte pas cette obligation.
En ce qui a trait à l’aménagement des dérogations qu’il formule, le Tribunal constate que l’employeur manque d’abord et avant tout à l’obligation que lui impose le paragraphe 5 de l’article 51 LSST, qui lui enjoint d’utiliser les méthodes et les techniques lui permettant d’identifier le risque d’agression lors des interventions sur route, de le contrôler et de l’éliminer. L’employeur devra corriger les dérogations afférentes à l’identification du risque et à son contrôle ainsi qu’à l’organisation du travail en premier lieu, et ce, dans un délai de 120 jours, avant de se pencher sur les méthodes et les techniques permettant d’accomplir le travail de manière sécuritaire.
Les contrôleurs routiers sont exposés à un danger d’agression lors de leurs interventions sur les routes, lequel compromet leur sécurité ainsi que leur intégrité physique et psychologique. Ce danger est non seulement imminent et grave, mais il est toléré, et ce, malgré les mises en garde. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il est requis de suspendre les activités d’intervention non planifiée sur les routes afin de mettre fin immédiatement à cette situation dangereuse et que les correctifs appropriés soient mis en œuvre. Une ordonnance est rendue en ce sens. Le Tribunal précise que cette dernière n’empêche pas les contrôleurs routiers d’effectuer leurs interventions dans des environnements plus sécuritaires sur lesquels ils exercent davantage de contrôle.