Ville de Montréal et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, 2025 QCTA 275
Date de décision: 04/06/2025
Mots-clés: Article 46 Charte québécoise, Bridgestone, Caméra de surveillance, Cols bleus, Décision favorable au travailleur, Dommages moraux, Dommages punitifs, Droits fondamentaux, Électricien, Grief accueilli, SCFP, Vandalisme
À la suite du bris d’une machine appartenant à un sous-traitant, 2 caméras cachées ont été installées par celui-ci (avec l’assentiment de l’employeur), puis découvertes par des travailleurs lors des travaux de rénovation. Le syndicat et les personnes salariées susceptibles d’avoir été filmées par les caméras contestent cette surveillance et réclament des dommages-intérêts pour cette atteinte à leurs droits fondamentaux. Un grief est déposé. L’employeur allègue que l’installation des caméras n’a pas été faite par lui et que des motifs sérieux et réels justifiaient de la permettre.
Selon la preuve présentée à l’arbitre, l’employeur a admis, lors d’une rencontre, que l’objectif de l’installation de caméras de surveillance était de vérifier si des personnes salariées commettaient des gestes de vandalisme sur la machine. Dans un tel contexte, l’accord explicite du représentant de l’employeur et sa présence lors de l’installation des caméras de surveillance amènent le Tribunal à conclure que l’employeur a surveillé les personnes salariées au moyen d’une caméra de surveillance. De plus, l’employeur n’avait aucune cause sérieuse et réelle pour procéder à leur surveillance. Aucun motif sérieux ou crédible basé sur des faits objectifs ne justifiait la croyance que des personnes salariées avaient porté atteinte aux biens de l’employeur ou de son sous-traitant. Même si l’on tenait pour acquis que l’employeur avait un motif sérieux ou réel, celui-ci n’a recouru à aucun autre moyen pour valider la cause du bris. Il y a eu contravention à l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne, lequel prévoit le droit à des conditions de travail justes et raisonnables. Quant aux mesures de redressement, vu l’insuffisance ou l’absence de la preuve sur l’incidence de l’installation des caméras, le Tribunal accorde 100 $ à titre de dommages non pécuniaires à 2 travailleurs.