Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Entreprises Michaudville inc., 2025 QCCQ 4117

Date de décision: 29/08/2025

Mots-clés: Amende, Antécédents judiciaires, Article 237 LSST, Article 718 Code Criminel, Article 718.21 Code Criminel, Décès, Décision défavorable à l'employeur, Détermination de la peine, Élimination à la source, Infraction pénale, Loi d'ordre public, Loi sur la santé et sécurité du travail, Signaleur routier

En avril 2025, l’employeur a été déclaré coupable d’avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux de signalisation, commettant ainsi une infraction à l’article 237 LSST. Ce travailleur, un signaleur routier, est décédé lorsqu’une voiture s’approchant du chantier à une vitesse de 70 à 80 kilomètres à l’heure l’a heurté de plein fouet. La CNESST réclame qu’une amende de 43 580 $ soit imposée à l’employeur en raison de facteurs aggravants, notamment les condamnations antérieures de celle-ci, la matérialisation du risque et le décès du travailleur. L’employeur soutient plutôt que la peine minimale prévue par la loi devrait être imposée puisqu’il n’y a pas eu de matérialisation du risque.

En raison de la multitude d’actions et d’omissions établies par le Tribunal et de la pondération des facteurs retenus, une peine de 35 000 $ est appropriée dans les circonstances. La vulnérabilité des signaleurs routiers milite également en faveur du respect scrupuleux des règles de sécurité et des mesures les concernant. Seule une peine dissuasive permettra d’atteindre cet objectif, qui ne laisse place à aucun compromis. Tant l’employeur en l’espèce que les entreprises requérant les services de signaleurs routiers doivent en être conscientes. En outre, selon le témoignage non contredit de la gérante de projet de l’employeur, plusieurs intervenants savaient que les circonstances dans lesquelles les signaleurs routiers exécutaient leur travail n’étaient pas conformes ou prévues aux divers documents préparés et utilisés dans le cadre du chantier. Cela justifie également l’imposition d’une peine élevée afin de souligner la haute réprobation sociale à l’endroit de ce comportement et de favoriser une conscientisation collective à l’égard des dangers guettant les signaleurs routiers. Le Tribunal condamne l’employeur à payer une amende de 35 000 $.

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