Sollio Groupe Coopératif (Couvoirs) et Jasmin, 2025 QCTAT 2301

Date de décision: 04/06/2025

Mots-clés: Article 27 LATMP, Camionneur, Code de la sécurité routière, Décision favorable à l'employeur, Négligence grossière et volontaire, Stress post-traumatique, Téléphone cellulaire

Le travailleur, un camionneur, a été victime d’un accident de la route lorsqu’il s’est penché pour ramasser son téléphone cellulaire qui était tombé. La CNESST a déclaré qu’il avait subi une lésion professionnelle, soit un stress post-traumatique, et que son trouble d’anxiété généralisée exacerbé était lié à l’événement.

Le Tribunal déclare que la preuve démontre que le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la LATMP. La sortie de route du camion a été uniquement provoquée par le comportement de ce dernier, soit en raison de l’utilisation et de la récupération de son téléphone cellulaire alors qu’il conduisait. La version du travailleur ne peut être qualifiée de crédible ni de fiable. Ainsi, l’accident est survenu alors que le camion se dirigeait vers l’est et a heurté un objet fixe, soit un poteau de service public. Il y a eu une perte du chargement. Le temps était clair et la chaussée, mouillée. Il n’y a aucune mention de problème avec la chaussée ou l’accotement. Au surplus, considérant les dimensions du camion et l’étroitesse de la route secondaire, le travailleur devait considérer cette situation lors de l’exécution de ses tâches et des manœuvres qu’il devait effectuer dans chacune de ses actions entourant la conduite d’un camion lourd chargé et aussi en ce qui a trait à qui était accessoire, comme le fait d’utiliser un GPS ou un téléphone cellulaire.

Le travailleur explique que son téléphone cellulaire lui sert de GPS et qu’il le dépose dans le porte gobelet, lequel est situé à la hauteur du sol entre les 2 sièges se trouvant dans la cabine du camion. Durant son trajet, c’est jusqu’à 3 reprises qu’il a dû se pencher pour récupérer son téléphone cellulaire, lequel tombait du porte gobelet. La troisième fois est celle qui a causé la sortie de route. Le travailleur avait suffisamment d’expérience de conduite pour savoir qu’il est dangereux de manipuler ou encore de récupérer un appareil cellulaire en conduisant. De plus, cette manière de faire contrevient aux règles les plus élémentaires de la sécurité routière, qui sont connues de tous, et est punissable d’une lourde sanction au sens du Code de la sécurité routière. Les faits démontrent que les agissements du travailleur dépassent le stade de l’imprudence, car ceux-ci étaient répétés. Par ailleurs, il est manifeste que, moins de 2 minutes avant la sortie de route, le travailleur échangeait des messages texte avec son employeur alors qu’il était au volant de son camion. Le comportement téméraire du travailleur a mis en danger sa sécurité et celle d’autrui, ce qui constitue un geste suffisamment grave et important pour être qualifié de négligence grossière et volontaire. La blessure ou la maladie n’a pas entraîné d’atteinte permanente grave. Par conséquent, le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, la contestation de l’employeur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Guilbault et Xstrata Canada corp - Division CCR, 2012 QCCLP 4821

Date de décision: 26/07/2012

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Métallos, Opérateur, Preuve d'exposition au bruit, Surdité, Surdité professionnelle

S.M. et Centre de santé et de services sociaux A 2013 QCCLP 185

Date de décision: 14/01/2013

Mots-clés: Accouchement, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Bébé, Cadre normal du travail, Condition personnelle, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Événement traumatisant, Infirmière, Lésions psychique, Nouveau-né, Obstétricienne, Problèmes familiaux, Stress post-traumatique

Charette et Motel Coconut inc., 2021 QCTAT 5309

Date de décision: 05/11/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Blessure petit doigt, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Geste de civisme, Hors délai, Lésion professionnelle, Motif raisonnable, Poursuite voleur, Préposée à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle