Lavoie et Hôpital Royal-Victoria, 2025 QCTAT 1758
Date de décision: 28/04/2025
Mots-clés: Aide à la suppléance auditive, Article 1 LATMP, Article 146 LATMP, Article 152 LATMP, Article 156 LATMP, Décision favorable au travailleur, Équipement de loisir adapté, Implant cochléaire, Interprétation large et libérale, Interprétation limitative, Mécanicien, Suppléance à l'audition, Surdité professionnelle, Système d'écoute de la télévision
Le travailleur, souffre d’une surdité professionnelle depuis 1989, découlant de son travail de mécanicien. Il porte des prothèses auditives et un implant cochléaire droit depuis 2016. En 2022, il demande à la CNESST de lui rembourser une aide à la suppléance auditive, soit un système de télévision. La Commission refuse puisque le travailleur possède déjà un tel système, qui, selon elle, serait toujours sous la garantie. En 2024, le travailleur demande à nouveau le remboursement d’un système d’écoute, puisque celui qu’il possède est défectueux. La Commission refuse le remboursement et fait valoir que le travailleur a jeté l’appareil sans le faire réparer. Il s’agit des 2 litiges.
Le Tribunal explique qu’auparavant, l’article 152 de la Loi débutait ainsi : « Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment», intégrant en conséquence une disposition non exhaustive. Depuis le retrait du terme « notamment», les énumérations qui y sont énoncées doivent plutôt recevoir une interprétation limitative. Le Tribunal conclut que la modification traduit l’intention du législateur de limiter la portée de cet article. Néanmoins, le Tribunal souligne également que l’objet de la Loi est « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires». Ainsi, dans l’analyse d’une demande de remboursement de frais, il y a lieu de garder en lumière cette disposition qui doit recevoir une interprétation large et libérale de la Loi.
Le Tribunal retient que le système d’écoute est prévu aux équipements de loisir de l’article 152 de la Loi. Dans le cas présent, le travailleur s’est vu accorder une atteinte de 75,60 %. Pour pallier son atteinte auditive, il a dû subir une intervention chirurgicale et l’installation d’un implant cochléaire droit. Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une atteinte grave.
Finalement, le Tribunal conclut que la Commission avait en main tous les éléments afin d’autoriser le remboursement du système au travailleur. Ses contestations sont reconnues et le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un système d’écoute de sa télévision.