Cannara Biothech (Valleyfield) inc. et Boulanger, 2025 QCTAT 1771

Date de décision: 28/04/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Activité sociale, Article 2 LATMP, Danse, Décision favorable à la travailleuse, Fracture métatarsien, Lien de connexité, Lien de subordination, Opératrice, Sphère professionnelle

La travailleuse, une opératrice, a subi une blessure au pied en dansant lors d’une activité sociale annuelle organisée par le club social chez son employeur.  La CNESST a accepté la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail et l’employeur conteste cette décision.

Pour le Tribunal, il y a plusieurs considérations à examiner:

Le critère de la rémunération: bien que l’organisation de l’activité relève du comité social, l’employeur contribue activement et de manière importante à sa tenue et il en assure en grande partie le financement en accordant un budget annuel pour ce genre d’activités. Non seulement l’employeur rémunère les personnes salariées qui participent à l’activité, mais il accepte de mettre «sur pause» les activités de l’entreprise pour une demi-journée afin de permettre à plus de personnes salariées de l’une de ses usines d’y participer. Ces dernières se déplacent en autobus, dont les coûts sont couverts par le budget accordé par l’employeur. L’activité se tient chez l’employeur avec l’accord de celui-ci et un certain degré de contrôle de sa part. Il existe une étroite collaboration entre l’employeur et le comité social en ce qui a trait à la tenue de cette activité et à sa réussite et il y a un certain intérêt pour l’employeur dans la tenue de cette activité, ne serait-ce que pour favoriser et entretenir de bonnes relations de travail.

Le critère de la connexité: le fait pour l’employeur d’accorder un budget pour la tenue d’une activité et ses à-côtés, comme le transport, ainsi que de proposer un temps libre pour favoriser la participation des personnes salariées est un élément qui contribue à établir le caractère d’utilité et de connexité de cette activité avec le travail. Il en est de même de la participation active de l’employeur en vue de faire de cette activité «un bel événement».

Le lien de subordination: le fait d’accorder du temps libre payé permet de conclure à un certain lien de subordination. Même s’il est vrai que la finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment où elle s’est blessée, soit la danse, n’est pas reliée à son travail, dans l’ensemble, les différents critères développés en jurisprudence sont toutefois remplis. La travailleuse demeure dans sa sphère professionnelle et l’événement accidentel qui est survenu en l’espèce doit être considéré comme étant survenu à l’occasion du travail. La contestation de l’employeur est rejetée.

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