Bergeron et Axia services, 2025 QCTAT 596
Date de décision: 11/02/2025
Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Avant le début du quart de travail, Chute sur la glace, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Fracture de l'avant-bras, Handicap intellectuel, Préposé à l'entretien ménager, Sphère professionnelle, UES 800, Voies d'accès du travail
Le travailleur, un préposé à l’entretien ménager, a glissé sur une plaque de glace sur le sentier menant à son lieu de travail 2 heures avant le début de son quart de travail et s’est infligé une facture de l’avant-bras droit. La CNESST a refusé sa réclamation au motif qu’elle n’est pas survenue à l’occasion du travail, décision contestée par le travailleur.
Le Tribunal explique que la jurisprudence reconnaît que les événements imprévus et soudains qui surviennent sur les voies d’accès au lieu de travail constituent un accident du travail, dans la mesure où ces incidents surviennent dans une période raisonnable se situant avant le début du quart de travail ou suivant la fin de celui-ci. Dans l’appréciation de la raisonnabilité de cette période, le Tribunal peut prendre en compte notamment les facteurs suivants:
- l’existence ou non d’une politique de l’employeur sur l’accès au lieu de travail;
- une tolérance de l’employeur sur les heures d’arrivée ou de départ;
- les contraintes liées au transport collectif ou à la mobilité routière;
- les caractéristiques propres au travailleur
Dans ce dossier, le travailleur aurait certes pu prendre un autre sentier pour se rendre au travail, mais celui où il se trouvait constituait une voie d’accès. Bien que la chute soit survenue plus de 2 heures avant le début de son quart de travail, cette période s’avère raisonnable, compte tenu du contexte particulier de la présente affaire, même si une politique de l’employeur mentionne que le travailleur ne peut arriver sur les lieux de travail plus de 30 minutes avant son quart de travail. La preuve présentée révèle que l’employeur tolère que le travailleur arrive plus tôt au travail, les contraintes liées à l’horaire allégé du transport en commun le dimanche et conjuguées au fait que le travailleur présente un handicap intellectuel lui causant une certaine anxiété expliquent la présence de ce dernier sur les lieux du travail 2 heures avant le début de son quart de travail.
Finalement, la seule raison pour laquelle le travailleur se trouvait sur le sentier au moment de sa chute résidait dans l’accès à son lieu de travail en vue du début de son quart de travail. Même si, durant la période entre son arrivée à son lieu de travail et le début de son quart de travail, le travailleur exerce des activités qui s’inscrivent dans sa sphère personnelle, il n’en demeure pas moins que, au moment d’accéder à son lieu de travail, il est dans sa sphère professionnelle, et ce, même s’il n’est pas rémunéré. La contestation du travailleur est accueillie et il a subi une lésion professionnelle.