Savard et Restaurant Café aux Délices, 2020 QCTAT 983

Date de décision: 24/02/2020

Mots-clés: Article 359 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Formulaire en ligne, Hors délai, Motif raisonnable, Situation financière difficile, Utilisation de matériel électronique

La travailleuse conteste le 30 janvier 2019 la décision de la DRA reçue le 19 novembre 2018…donc hors délai.

La Loi ne définit par la notion de « motif raisonnable », mais le Tribunal retient de la jurisprudence qu’il est une notion large qui permet de prendre en considération plusieurs facteurs qui démontrent, à partir des faits, des démarches, des comportements et des circonstances et de la conjoncture si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion lui permettant de relever une personne des conséquences de son défaut.

Dure réalité: Le Tribunal retient du témoignage non contredit de la travailleuse qu’elle a compris erronément à la suite de ses conversations avec un préposé du Tribunal qu’elle devait déposer sa réclamation en ligne ou à tout le moins, faire imprimer un formulaire de contestation pour lui permettre de contester la décision rendue par la Commission devant le TAT. Elle croyait également, erronément, qu’elle devait fournir le nom des témoins. Étant dans une situation financièrement difficile, elle n’avait pas accès à l’informatique et ne pouvait donc pas déposer sa requête en ligne ou imprimer les documents pertinents.

Revue rapide mais complète de la jurisprudence sur cette question.

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Gareau et Centre de services scolaire de Laval, 2023 QCTAT 2866

Date de décision: 27/06/2023

Mots-clés: Article 10 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, Entorse au pied gauche, Établissement d'enseignement, Étudiant, Formation en horticulture, LMRSST, Notion de travailleur, Programme de formation, Stage, Stagiaire non rémunéré

Centre jeunesse Québec et Champagne, 2013 QCCLP 5257

Date de décision: 03/09/2013

Mots-clés: Absence d'effet rétroactif, Agent d'intervention, Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé mobile, Décision défavorable à l'employeur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP

ABB Électrification Canada et Gagnon, 2022 QCTAT 4464

Date de décision: 30/09/2022

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